Un cotisant demande au tribunal d'étaler sa dette URSSAF.
Pourquoi sa demande est-elle déclarée irrecevable ?

Il avait pourtant fait ce qu'il fallait. Une contrainte lui est signifiée, il forme opposition dans le délai, l'affaire vient devant le pôle social.

Puis il demande deux choses au tribunal : des délais de paiement, et une remise de ses majorations de retard.

Les deux demandes sont déclarées irrecevables. Aucune n'est examinée.

Les délais, d'abord. L'article 1343-5 du code civil, celui qui autorise le juge à accorder jusqu'à deux années de délais à un débiteur, ne s'applique pas au contentieux de la sécurité sociale. Le pouvoir d'accorder un échéancier appartient au directeur de l'organisme de recouvrement, pas au juge.

La remise des majorations, ensuite. Elle se demande au directeur, par requête gracieuse, et ne se conteste devant le juge que par un recours contre le refus. Pas au détour d'une opposition à contrainte. Et cette requête gracieuse n'est elle-même recevable qu'après paiement de la totalité des cotisations qui ont produit les majorations.

Deux demandes, deux mauvaises portes.

Pendant ce temps, la seule discussion que le juge pouvait trancher n'a pas eu lieu. Le tribunal relève que le cotisant ne produit aucun élément remettant en cause les calculs de l'organisme. La contrainte est validée, il est condamné aux dépens et aux frais de signification, et la décision est exécutoire de droit.

Une opposition à contrainte sert à discuter la régularité de la procédure et le montant de la créance. Elle ne sert à rien d'autre. Le calendrier et l'indulgence se négocient ailleurs, et avant.

Demander des délais n'est pas se défendre.

TJ Arras, pôle social, 3 septembre 2026, RG n° 24/01059
Cass. 2e civ., 16 juin 2016, n° 15-18.390
Cass. 2e civ., 18 janvier 2005, n° 03-30.588
Articles R. 243-20 et R. 243-21 du code de la sécurité sociale


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