Dans un arrêt récent rendu en date du 15 mai 2019, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a élargi le droit à la levée du secret bancaire en cas de nécessité liée au droit à la preuve de l’émetteur, tireur d’un chèque, notamment afin d’engager la responsabilité de la Banque au titre du bon déroulement de l’opération. 

Dans l’affaire examinée, les titulaires d'un compte bancaire avaient émis quatre chèques à l'ordre d’une société. Ceux-ci se plaignaient du fait que la banque leur avait refusé la communication de la copie de l'endossement des chèques ainsi que les informations concernant le bénéficiaire effectif du compte crédité. 

Ayant saisi le juge des référés pour qu'il ordonne à la banque de produire le verso des chèques et contourner l’argument opposé par la banque relativement au secret bancaire, les émetteurs des chèques se sont vu déboutés de leur demande dans un premier temps aux motifs que la banque divulguerait les informations figurant au verso des chèques et porterait ainsi atteinte au secret dont sont titulaires les bénéficiaires desdits chèques. 

En pratique, lorsqu’un tireur de chèque remet l’instrument de paiement entre les mains du bénéficiaire dont le nom figure « à l’ordre de » portée sur celui-ci, l’unique suite du déroulement des opérations consistera en l’écriture de l’opération qui sera visible sur les extraits de comptes remis régulièrement au tireur du chèque. 

Cependant, le relevé des écritures bancaires ne fera mention ni du nom du bénéficiaire du chèque, ni du numéro de compte du chèque. Seuls seront mentionnés les références du numéro de chèque tiré ainsi que la date comptable  d’encaissement du chèque. 

Ainsi, pour exemple, dans l’éventualité d’une erreur de traitement de la Banque comme dans l’hypothèse d’une mauvaise affectation par erreur d’un chèque au bénéfice d’un tiers à l’opération de règlement initialement prévue, il sera opportun de bénéficier du verso du chèque afin d’étayer l’argumentation visant à engager la responsabilité de l’établissement financier. La consultation de la reproduction du dos du chèque permettra de révéler ses mentions d’endossement avec le numéro de compte du bénéficiaire ayant remis le chèque en compte avec la remise idoine, ainsi que l’apposition de sa signature.  

De même, telle « scanérisation de l’image chèque », selon le jargon du secteur, permettra d’opposer le défaut de bonne fin de l’opération réalisée entre le tireur et le bénéficiaire et remettre en cause l’exécution des obligations inhérentes au contrat de mandat liant la Banque et son client. 

Dès lors, à ce niveau du raisonnement, le droit à la preuve des parties entre en conflit avec le secret bancaire que l’établissement peut être en droit d’opposer. 

En l’espèce, au terme d’un recours formé devant la Cour de cassation, cette dernière a considéré « qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la communication à M. et Mme R... des informations figurant au verso des chèques qu'ils avaient émis n'était pas indispensable à l'exercice de leur droit à la preuve, pour rechercher l'éventuelle responsabilité de la banque lors de l'encaissement desdits chèques, et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, incluant la protection du secret dû aux bénéficiaires de ces chèques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; » 

C’est donc en ayant recours à une forme de contrôle de proportionnalité cher à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne que la Haute Cour nationale a autorisé un recul du droit au secret opposé en vue du droit au procès équitable ultérieurement espéré. 

Il est vrai qu’en pratique, la protection assurée au bénéficiaire des chèques tirés ne se justifiait guère ; aucun argument de bonne foi n’étant légitime à dissimuler l’image de l’endossement des chèques comme la révélation du numéro du compte prévu à leur encaissement. 

Une décision rejetant une opacité sans motif légitime 

La Cour de cassation confirme sa position déjà exprimée récemment (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 24 mai 2018, 17-27.969) dans la mesure où les textes de procédure français autorisent la production, éventuellement sous astreinte, de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.

Tel était à nouveau le cas dans l’affaire jugée et la Banque ne pouvait se cacher derrière le secret bancaire. 

Lorsqu’une opération ne se déroule pas conformément aux obligations de soin et de diligence dues par tout établissement financier, les personnes en ayant supporté les conséquences dommages peuvent donc être autorisées à en connaître les tenants et aboutissants et en obtenir réparation, rappelant que toute difficulté pouvant être levée par la voie amiable par votre avocat avant toute saisine judiciaire. 

Votre bien dévoué. 

 

Maître Fabien CAUQUIL -  AVOCAT

DEA de Droit des affaires

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