Quand une erreur apparemment bénigne sur une ordonnance de mise en accusation peut aboutir à la disparition d’un procès criminel.

 

Quand on reçoit l’ordonnance par laquelle le Juge d’instruction prend sa décision finale, on ne lit pas d’emblée les détails de rédaction, on regarde directement le sens de cette décision : renvoi du mis en examen devant une juridiction de jugement, ou non lieu à un tel renvoi.

C’est seulement quand il y a une surprise, qu’on se met à regarder le reste, les détails.

Mais quand il n’y en a pas, à quoi bon ? Tout va bien. Oui, tout allait bien, le juge d’instruction avait « mis en accusation devant la Cour d’assises de Seine Saint-Denis » mon adversaire, je pouvais à la rigueur arrêter là ma lecture, je savais très bien pourquoi cette décision était prise. En plus, mes yeux avaient glissé, même si c’était de façon un peu floue, sur quelques mots familiers, dans les lignes d’après, qui me confortaient : « d’avoir, à Rosny sous Bois, entre le 1er mai 1992 et le 30 juin 1992… avec violence, contrainte, menace ou surprise… avec cette circonstance que les faits ont été commis sur un mineur… ». Voilà, il allait donc être jugé pour viol sur mineur de quinze ans.

Par un réflexe purement organisationnel, je passais à la Cour d’assises scruter son calendrier, pour avoir une (très) vague idée du moment où serait audiencée cette affaire. Et c’est à l’occasion de mon dialogue avec cette greffière formidablement avisée que nous avons constaté la (potentiellement) funeste erreur : l’ordonnance renvoyait certes devant la Cour d’assises, mais pour un… délit ! En effet, elle qualifiait les faits d’atteintes sexuelles, et non de viol !

Une erreur « de plume » (ou plutôt de clavier), évidemment. Les faits étaient clairs, il ne s’était jamais agi de débattre sur une simple atteinte, mais bien sur une pénétration, et ne restait plus qu’à juger oui ou non, tout ou rien, mais pas au milieu, il n’en avait jamais été question, et cela ne résultait aucunement de la défense du mis en examen, qui ne plaidait « que » le consentement, mais pas l’absence de pénétration. Le juge d’instruction ne pouvait donc pas avoir changé son fusil d’épaule, il s’était juste trompé.

Mais impossible d’aller lui en parler pour qu’il corrige cette erreur purement matérielle, l’ordonnance avait été notifiée.

Il fallait donc former un recours devant la chambre de l’instruction, avec toute la lourdeur (procédure, délais…) qui s’ensuit, pour cette simple erreur.

Aussi lourde que fût cette démarche, elle était d’une nécessité absolue.

Ce n’est pas la juridiction saisie, qui me gênait. Cour d’assises ou tribunal correctionnel, il est toujours un peu hasardeux de parier sur laquelle sera le plus favorable, du moins quand la question du quantum de la peine n’a pas en elle-même une incidence décisive.

En l’occurrence, il y avait certes une différence non négligeable de peine encourue (c’est-à-dire maximale), puisqu’elle est de 20 ans en matière de viol sur mineur de 15 ans, et de 7 ans en matière d’ atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans.

Mais vu l’ancienneté des faits, leur commission une seule fois, et l’absence d’antécédents judiciaires chez l’accusé, je me doutais bien qu’on serait très loin du maximum, comme c’est d’ailleurs le cas dans la très grande majorité des condamnations (classique astuce des services d’enquête, qui font peur au mis en cause en citant la peine encourue, par exemple 3 ans en matière de vol, alors qu’un tel tarif est donné une fois sur 100…).

Non, ce qui était dramatique en l’espèce, c’est que vu l’ancienneté des faits, justement, tout délit était… prescrit. Alors qu’un crime ne l’était pas. Eternelle question de la prescription. Vaste débat, pas seulement philosophique, parce qu’ici très avec des conséquences très concrètes.

Il a donc fallu faire corriger l’ordonnance de mise en accusation, afin que, oui, une Cour d’assises puisse débattre de cette affaire, même tant d’années après, et même si la peine n’aura pas le même sens, ni le même quantum, que si les faits étaient récents.

S’il n’avait pas eu d’avocat (et une greffière diligente), mon client n’aurait jamais disposé des connaissances pour déceler et faire réparer cette erreur, et aurait été privé de ce procès d’une importance considérable pour lui.

 

[écrit le 9 mars 2011]