Dans les consentement mutuels avec bien immobilier, il apparaît opportun de grouper, en une seule fois, signature du partage, de la convention de divorce, et dépôt chez le notaire.

Même en consentement mutuel, où a priori la situation est moins conflictuelle qu'en contentieux, les époux raffolent rarement des rendez-vous communs. C'est pourquoi, ils ont accueilli avec un grand soulagement l'apparition du divorce par consentement mutuel sans juge, y voyant une occasion de s'épargner une de ces séances, et notamment la plus "lourde" symboliquement, celle qui les réunit au tribunal.

Pourtant, le formalisme accompagnant le nouveau système pourrait ne leur avoir pas vraiment allégé la tâche de ce point de vue.

En effet, dans les affaires nécessitant l'intervention d'un notaire, donc, pour simplifier, dans celles où un bien immobilier est en cause, certains imposent un premier déplacement chez lui, afin de signer un acte de partage (qui pourtant n'a aucune valeur tant que la convention de divorce n'est pas déposée), suivi d'un second chez l'avocat pour signer la fameuse convention de divorce.

Ce n'est pas vraiment la lettre des textes qui l'impose, car si le 5° de l'art 229-3 du Code civil prévoit que "la convention de divorce comporte expressément... l'état liquidatif du régime matrimonial, le cas échéant en la forme authentique devant notaire", il ne semble porter que sur la convention finale, et rien n'indique qu'il s'impose également au projet de convention, celui-ci n'étant abordé expressément que par l'article 229-4, qui ne lui impose aucune annexe.

Il est vrai que l'esprit du système, lui, peut recommander d'accompagner le projet de convention dudit état liquidatif, afin que le délai de réflexion de 15 jours ne soit pas vidé en partie de sa substance ; mais en ce cas, il suffit d'annexer un... projet d'état liquidatif, et non une forme authentique de celui-ci.

Il ne reste plus qu'à déplacer les époux pour une seule séance, celle de signature de la convention. Mieux : autant le faire chez le notaire.

"Ainsi, comme l'expliquent J Casey et S David (AJ Famille 2017, p 539, "Divorce sans juge : plaidoyer pour un circuit court"), à l'occasion d'un seul et même rendez-vous, dont le caractère solennel n'échappe à personne, en la présence physique en même lieu et au même instant , de l'ensemble des signataires, le divorce est acté définitivement et les règlements financiers relatifs à la prestation compensatoire et/ou au partage des biens, peuvent s'opérer sur le champ, en tout cas lorsque le banquier joue le jeu ou, mieux, lorsqu'il n'a pas à intervenir... Les époux entrent donc mariés à l'étude et, avec le concours de leurs conseils et du notaire, ils en ressortent divorcés, la prestation compensatoire réglée."

Car il arrive, en effet, que dans un dossier où son intervention est indispensable, pour financer la prestation compensatoire et/ou la soulte et/ou le rachat de prêt commun, dont un époux devra s'acquitter, la banque exige, afin de débloquer les fonds, la preuve du dépôt notarié de la convention de divorce. Dans ce cas, on se contentera donc d'une promesse de prêt, éventuellement accompagnée de garanties, et la somme ne pourra qu'être stipulée payable à terme.

Ce qui n'enlève pas au concept de la signature chez le notaire un autre avantage, selon les auteurs précités : celui de permettre à la convention d'accéder au statut incontestable de titre exécutoire (le notaire ne pouvant conférer cette force qu'à un acte qu'il reçoit), alors que sans cela, ils doutent qu'elle puisse être transmise directement à un huissier pour exécution.

Cet argument, pourtant incertain, leur fait logiquement dire que même dans un dossier où le notaire ne jouera que le rôle de dépositaire final, et non également celui de liquidateur, les parties trouveront intérêt à venir signer la convention chez lui.

Cependant, ils admettent que dans ce cas là, "il est souvent difficile de justifier auprès des époux la nécessité de se rendre chez un notaire demeuré totalement étranger... à l'élaboration... de leurs accords". Outre que les avocats ne voient pas vraiment pourquoi ils s'y déplaceraient (pourtant, l'un des deux doit bien le faire chez l'autre). Et que par ailleurs, très concrètement, "eu égard à la rémunération symbolique qui est la leur, la plupart des notaires ne se pressent pas, dans les faits, pour recevoir les époux".

C'est donc plutôt l'agrément "psychologique" précité de pouvoir tout faire en une fois (signature, dépôt, libération des fonds), qui apparaîtra, aux yeux des époux et, par voie de conséquence, à ceux de leurs avocats, comme étant l'atout le plus important de ce concept de "circuit court". Tout avocat rompu aux consentements mutuels sait combien il faut éviter les contrariétés ou retards susceptibles de venir briser l'élan d'un accord parfois durement obtenu, après des mois de négociation.