« L’action en garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue n’est pas exclusive de l’action en responsabilité délictuelle fondée sur le dol ou la réticence dolosive commis avant ou lors de la conclusion du contrat »

(Cass. Civ, 3ème, 23 septembre 2020, n° de pourvoi 19-18.104, FS-P+B+I).

Le 23 septembre 2020, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 30 avril 2019 qui avait décidé au contraire que seule l'action en garantie des vices cachés pouvait être exercée par l'acquéreur d'un bien immobilier contre son vendeur.

Mais plus de 2 ans après le dépot du rapport de l'expert judiciaire désigné en référé, l'action en garantie des vices cachés était prescrite.

Au contraire, l'action en responsabilité délictuelle pour dol ou réticence dolosive pouvait être encore intentée dans le délai de 5 ans de l'article 2224 du code civil.

Mon article publié sur le site du cabinet Cerda Avocats revient plus en détail sur cette affaire.

François Besnard

Avocat au barreau de Paris

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