Le régime locatif de la loi du 1er septembre 1948 ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété du nouvel acquéreur d'un bien immobilier, garanti par le 1er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH).

Dans une affaire jugée par la Cour de cassation le 24 septembre 2020, un immeuble avait été loué à un couple de locataires sous le régime de la loi de 1948.

A la suite du décès des locataires, l'une des deux héritières estimait bénéficier du droit au maintien dans les lieux de l'article 5 de la loi de 1948.

Au contraire, le nouveau propriétaire, acquéreur de l'immeuble, avait demandé l'expulsion des héritières en estimant qu'elles étaient occupantes sans droit ni titre, en application du même article 5 de la loi de 1948.

Le tribunal avait fait droit à la demande du propriétaire et ordonné l'expulsion des héritières.

En appel la Cour d'appel de Paris a analysé l'application de l'article 5 dans le temps pour juger l'existence du droit au maintien dans les lieux de l'héritière appelante.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la SCI, propriétaire bailleresse, en estimant qu'elle avait acquis le bien en toute connaissance des restrictions imposées par la loi de 1948 concernant le montant du loyer qui lui serait versé et concernant la faculté de reprise de l'immeuble loué.

Mon article publié sur le site du cabinet Cerda Avocats revient plus en détail sur cette affaire.

François Besnard

Avocat au barreau de Paris

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