Par un arrêt rendu le 29 mai 2024 (n°22-16.218) publié au bulletin, la chambre sociale de la Cour de cassation s’est prononcée sur les conséquences de la dissimulation d’une relation amoureuse par un salarié qui exerce des fonctions de dirigeant, avec une salariée qui exerce des mandats de représentation syndicale et de représentation du personnel.

La Cour de cassation rappelle qu’un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier un licenciement disciplinaire sauf s’il constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail.

La Cour de cassation décide que la dissimulation d’une relation intime entre deux salariés aux fonctions divergentes, constitue un manquement à l’obligation de loyauté envers l’employeur, peu important qu’un préjudice pour l’employeur ou pour l’entreprise soit établi, dès lors qu’une situation de conflit d’intérêts est créée.

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La dissimulation d’une relation amoureuse par un salarié qui exerce des fonctions de direction, avec une salariée qui exerce des mandats de représentation syndicale et de représentation du personnel, est-elle de nature à constituer un manquement à l’obligation de loyauté et ainsi, justifier un licenciement disciplinaire ?

La Cour de cassation répond par la positive sur le fondement des articles cités précédemment.

En premier lieu, la Cour de cassation rappelle le principe selon lequel, un motif tiré de la vie personnelle du salarié, ne peut justifier un licenciement disciplinaire, sauf s’il constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail.

A cet égard, les juges de la Cour de cassation retiennent que la cour d’appel de Nîmes a constaté que le salarié qui exerçait des fonctions de direction a participé à plusieurs réunions au cours desquelles avaient été abordés des sujets sensibles relatifs à des plans sociaux, en présence de la salariée qui exerçait des mandats de représentation syndicale et de représentation du personnel, et avec qui il entretenait une relation amoureuse.

En conséquence, la Cour de cassation confirme la décision de la cour d’appel, qui a déduit que cette relation intime entre les deux salariés aux fonctions différentes et aux intérêts professionnels contradictoires, était en rapport avec les fonctions professionnelles du salarié licencié, et qu’ainsi sa dissimulation était de nature à en affecter le bon exercice.

C’est pourquoi la Cour de cassation décide de rejeter le pourvoi formé par le salarié, car ce dernier a manqué à son obligation de loyauté à laquelle il était tenu envers son employeur et que ce manquement rendait impossible son maintien dans l’entreprise, et ce, qu’un préjudice pour l’employeur ou pour l’entreprise soit ou non établi.

Par cette solution, la Cour de cassation fait le choix de privilégier l’obligation de loyauté à laquelle est tenu le salarié à l’égard de son employeur, en dépit du droit à la vie privée du salarié, dès lors que le manquement à l’obligation de loyauté rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.

Cependant cette dernière condition est assouplie par la Cour de cassation dont la jurisprudence est favorable à l’employeur, car il importe peu qu’un préjudice pour l’employeur ou pour l’entreprise soit établi.

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Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

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