Le Conseil de Prud’hommes de Bobigny s’est appuyé sur plusieurs motifs pour requalifier les contrats de Monsieur X en CDI.

1) Sur le poste de Responsable Qualité relevant de l’activité normale et permanente de la société NEXTEER AUTOMOTIVE

Tout d’abord le Conseil de Prud’hommes a constaté que « Monsieur X a été engagé par la société MICHAEL PAGE INTERIM MANAGEMENT, société de travail temporaire en qualité de Responsabilité Qualité à compter du 15 juin 2017 et jusqu’au 1er juin 2018, dans le cadre de 3 contrats de mise à disposition et non pas CDD comme l’affirme Monsieur X pour accroissement temporaire d’activité, étant précisé que les 2 derniers contrats de mise à disposition ont fait l’objet de prolongation et que la période totale d’activité de Monsieur X dans cette société a été de 11 mois et demi.

Attendu que Monsieur X estime avoir effectué 3 CDD et non pas 3 contrats de mise à disposition, qu’l n’y avait eu aucun délai de carence entre chaque mission et qu’en réalité son emploi relevait de l’activité normale et permanente de la société et qu’en conséquence il devait être intégré en CDI dans la société NEXTEER AUTOMOTIVE. « 

2) Sur le non-respect des délais de carence : motif de requalification en CDI

Le Conseil des Prud’hommes dans son jugement du 26 février 2020 a rappelé que l’article L.1251-16 du Code du travail énonce que le contrat de mission doit être établi par écrit et qu’il doit contenir au minimum les 2 critères suivants :

  • La qualification professionnelle du salarié ;
  • Les modalités de la rémunération due au salarié, y compris celles de l’indemnité de fin de mission prévue à l’article L.1251-32.

Le Conseil a précisé que : « En réalité la qualification de Monsieur X était erronée : il était « ingénieur qualité APQP » et non pas « responsable qualité » ; ceci n’a pas eu d’influence sur sa rémunération mais n’est pas acceptable dans un contrat de mission et peut justifier une requalification en CDI en l’absence de la réelle qualification.

Attendu que la société MICHAEL PAGE ne démontre pas que le contrat signé entre les 2 parties ai été envoyé dans le délai de 2 jours suivant l’embauche le 15 juin 2017 comme le code du travail – article L.1242-13 l’oblige puisque Monsieur X ne l’a reçu par courriel que le 19 juin et qu’en conséquence le non-respect de cette obligation entraîne la requalification du contrat de mission en CDI.

3) Sur l’absence des mentions obligatoires des contrats de mission : motif de requalification en CDI

Enfin le Conseil de Prud’hommes a retenu la carence des mentions obligatoires comme motif de requalification :

« Attendu que la société MICHAEL PAGE n’a pas respecté les délais de carence entre 2 contrats de mission pour accroissement temporaire d’activité comme l’oblige l’article L. 1251-35 du code du travail et qu’elle justifie cela par le fait qu’il s’agissait à chaque fois d’un poste et d’un motif d’accroissement d’activités différents.

Or les contrats de mission sont rédigés de façon identique : le poste et le motif d’accroissement temporaire d’activité sont les mêmes.

Attendu que les 2 sociétés- MICHAEL PAGE et NEXTEER AUTOMOTIVE- sont complices dans leurs actions vis-à-vis de Monsieur X :

Les 2 sociétés ne respectent pas les délais de carence ; au contraire, les contrats de mission et les avenants de prolongation se sont enchaînés les uns derrière les autres pour au final faire travailler Monsieur X sur une période continue de 11 mois et demi.

Monsieur X a été employé durant cette période continue pour un même emploi d’Ingénieur Qualité APQP – cet emploi relève de l’activité normale et permanente de l’entreprise et la société NEXTEER AUTOMOTIVE est dans l’incapacité de justifier d’un surcroît temporaire d’activité puisque les fonctions d’ingénieur qualité APQP sont mises en œuvre de manière permanente par la société s’agissant de la planification des processus qualité de la création, la production et la livraison du produit aux clients de la société.

Les avenants de détachement transmis à Monsieur X étaient illicites dès lors qu’ils ne comportaient pas toutes les mentions obligatoires ce qui entrainera la requalification des contrats de mission en CDI. »

4) Sur l’indemnité de requalification

Le Conseil de Prud’hommes a indiqué que la requalification des contrats de mission de Monsieur X l’obligeait « à lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire » (article L. 1251-41 du code du travail).

Par ailleurs l’article L. 1251-2 du code du travail précise, « si le Conseil de Prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité à charge de l’entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. »

« Compte tenu de l’implication compte tenu de l’implication conjointe des 2 sociétés (PAGE et NEXTEER dans la gestion de l’activité de Monsieur X, le Conseil obligera chaque société à verser à Monsieur X 50% d’un mois de salaire soit la somme de 2.437,41 euros au titre d’indemnité de requalification. »

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https://www.legavox.fr/blog/frederic-chhum-avocats/interim-requalification-licenciement-sans-cause-29016.htm

Frédéric CHHUM avocat et membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

Marion Simoné Elève avocat EFB Paris

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