Le recours considère que l’article L. 1237-1-1 contrevient à l’alinéa 11 du préambule de la constitution de 1946 qui dispose que

« Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence ».

Les auteurs du recours ajoutent que :

« Cette disposition prive de moyens convenables d’existence des personnes en situation de privation d’emploi subie.
 

Elle assimile l’abandon de poste à une privation volontaire d’emploi qui ne se vérifie ni dans les faits, ni dans le droit.
 

L’abandon de poste est le plus souvent une solution de dernier recours du salarié face à une situation qui compromet son intégrité physique et mentale ou bien une situation imposée par l’employeur pour ne pas avoir recours à d’autres modes de rupture du contrat.
 

La chambre sociale de la cour de cassation a statué à plusieurs reprises en ce sens : « l’absence du salarié, ne constitue pas à elle seule, la manifestation non équivoque de rompre le contrat de travail » [3].
 

La possibilité pour le salarié de saisir le conseil de prud’hommes n’est pas en mesure de prévenir ce risque, car la difficulté des démarches engendrera du non recours et le délai d’un mois avant le jugement laissera le salarié dans une situation financière précaire en raison de la privation du bénéfice de l’assurance chômage.
 

En privant du bénéfice du régime d’assurance chômage des personnes ayant involontairement perdu leur emploi, ces dispositions fragilisent également le lien essentiel entre les droits aux prestations et le financement par la cotisation [4] et sont contraires à la Constitution.
 

En outre ces dispositions ont pour effet de provoquer une rupture manifeste d’égalité entre les assurés qui ne se justifie pas par un motif d’intérêt général. Cette rupture d’égalité s’apprécie à 2 niveaux : celui des personnes en situation d’abandon de poste et celui des personnes.
 

Le recours indique que le texte contesté prévoit qu’un salarié en situation d’abandon de poste sera présumé et celui des personnes subissant une perte involontaire d’emploi.
D’une part un salarié en situation d’abandon de poste licencié par son employeur pourra toucher des allocations chômage, tandis qu’un salarié dans la même situation d’abandon de poste présumé démissionnaire en sera privé.


D‘autre part, ces dispositions conduisent à priver du bénéfice de l’assurance chômage une partie seulement des personnes subissant une perte involontaire d’emploi, sans que le but poursuivi ne soit approprié ».

Pour lire l’intégralité de la brève, cliquez sur le lien ci-dessous.

https://www.village-justice.com/articles/abandon-poste-demission-presumee-pas-allocations-chomage,43863.html

Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)

e-mail: chhum@chhum-avocats.com

www.chhum-avocats.fr

https://www.instagram.com/fredericchhum/?hl=fr

.Paris: 34 rue Petrelle 75009 Paris tel: 0142560300

.Nantes: 41, Quai de la Fosse 44000 Nantes tel: 0228442644

.Lille: : 45, Rue Saint Etienne 59000 Lille – Ligne directe +(33) 03.20.57.53.24