Une faculté ouverte aux copropriétaires

Lorsqu’il est physiquement possible de séparer les bâtiments et le sol constituant une copropriété, le copropriétaire concerné peut choisir de sortir de la copropriété.
 

L’article 28 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit en effet que « Lorsque l'immeuble comporte plusieurs bâtiments et que la division de la propriété du sol est possible :
 

(…) Le propriétaire d'un ou de plusieurs lots correspondant à un ou plusieurs bâtiments peut demander que ce ou ces bâtiments soient retirés du syndicat initial pour constituer une propriété séparée (…) ».
 

Sa demande est soumise au vote de l’assemblée générale qui statue alors à la majorité des voix de tous les copropriétaires.

 

Titulaires d’un droit de propriété
 


La scission d’avec la copropriété n’est évidemment possible que si les lots concernés sont la propriété du copropriétaire demandeur.
 

La Cour de cassation vient judicieusement de rappeler qu’une telle démarche ne peut concerner que des parties privatives et non des parties communes dont le copropriétaire a l’usage exclusif (Civ. 3e, 15 févr. 2018, n° 16-27.858).

 

Le droit de jouissance exclusif sur une partie commue dont peut bénéficier un copropriétaire ne constitue pas un droit de propriété même si, dans les faits, la distinction n’est pas toujours évidente.