Dans le prolongement de la décision du 30 juin 2021 (3e Civ., 30 juin 2021, pourvoi n° 19-23.038), la Cour de cassation retient que la clause d'indexation ne jouant qu'en cas de hausse de l'indice de référence, si elle ne créé pas la distorsion prohibée par l'article L. 112-1 du code monétaire et financier, contrevient aux dispositions de l'article L. 145-39 du code de commerce et doit être réputée non écrite en application de l'article L. 145-15 du même code.
Seule la stipulation prohibée doit être réputée non écrite, ce qui enlève toute indivisibilité de la clause et le juge du fond doit rechercher si, de manière objective, la stipulation contraire à l'article L. 145-39 du code de commerce peut ou non être retranchée de la clause sans porter atteinte à la cohérence de celle-ci et au jeu normal de l'indexation
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