Dans un arrêt en date du 25 septembre 2019 n° 18-50.030, la Cour de cassation a rappelé que non seulement c’est à l'employeur d'apporter la preuve des effectifs de l'entreprise et au-delà, concernant les salariés à temps partiel, il faut prendre en compte les heures correspondant à la durée du travail mensuelle effectivement accomplie.

En l’espèce, à la suite d’une désignation par un syndicat d'un représentant de la section syndicale, l'employeur en demande l'annulation, contestant qu’il ait employé au moins 50 salariés au cours des 12 derniers mois.


Le tribunal d'instance rejette cette demande au motif que certaines heures accomplies par les enseignants pendant des périodes de stage constituaient des heures de travail qui aurait dû être comptabilisées dans les effectifs.
 

L’employeur conteste et la Cour de cassation vient juger « qu’il appartient au juge en cas de contestation de vérifier que la prise en compte de ces heures correspond à la durée du travail mensuelle effectivement accomplie par les salariés à temps partiel ».


Puis, la Cour de cassation explique que « le tribunal d’instance, qui a constaté que dans le décompte fourni par l’employeur, qui faisait apparaître un seuil d’effectifs variant entre 48,10 et 57,41 salariés au cours des douze derniers mois, les heures de travail effectuées par les salariés à temps partiel, en sus de leurs heures contractuelles dans le cadre des stages proposés aux élèves n’avaient pas été prises en compte, en a exactement déduit que l’employeur ne rapportait pas la preuve que le seuil d’effectifs n’avait pas été de cinquante salariés au moins au cours des douze derniers mois comme l’affirmait le syndicat à l’origine de la désignation ».


Donc pour la Cour de cassation, il faut intégrer les heures effectivement effectuées dans le décompte des salariés à temps partiel dans l'effectif, et pas seulement les heures contractuelles, le cas échéant.

 

Concernant la charge de la preuve, la Cour de cassation rappelle qu’il « appartient à l’employeur de faire la preuve des effectifs de l’entreprise qu’il allègue pour opposer à une organisation syndicale un seuil d’effectif inférieur à celui permettant la désignation d’un représentant syndical ».

Maître Grégoire HERVET
Avocat en droit du travail
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