A la fin d’un contrôle Urssaf, l’organisme de recouvrement doit notifier à l’entreprise un document intitulé « lettre d’observations », transmis par un procédé donnant date certaine à sa réception, et contenant des mentions obligatoires prévues par le Code de la sécurité sociale.

Cette lettre doit être datée et signée dans les conditions fixées par l’article R. 243-59 CSS.

A lire également : Le titre de séjour « salarié » et le regroupement familial pour les ressortissants Tunisiens en France

La signature n’est pas un détail : elle participe au caractère contradictoire de la procédure et à la protection des droits de la défense. Une contestation sur sa présence ou sa validité alimente un contentieux nourri, avec des conséquences potentiellement lourdes (jusqu’à la remise en cause de la régularité de la procédure, selon les cas)

La signature de la lettre d'observation URSSAF : principes

Le cadre général figure à l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale (contenu, délai de réponse, modalités, etc.). Dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2026, le texte prévoit notamment que la lettre d’observations est « datée et signée par au moins l’un » des agents ayant participé aux opérations.

À noter : le décret n° 2025-1338 du 26 décembre 2025 fait partie des textes ayant modifié l’article R. 243-59 et précise ses modalités d’entrée en vigueur selon les mesures.

La signature de la lettre d'observation URSSAF : l'URSSAF doit prouver la signature

Quand l’entreprise soutient que la lettre d’observations n’est pas valablement signée (ou que l’Urssaf n’en rapporte pas la preuve), la Cour de cassation rappelle que la charge de la preuve pèse sur l’organisme de recouvrement : il lui revient d’établir que la lettre est bien revêtue de la signature des inspecteurs/agents concernés (Cass. Soc. 4 décembre 2025, n° 23-16.339).

Conséquence pratique :

  • produire “une copie” de la lettre ne suffit pas toujours si la signature est contestée ;
  • l’Urssaf doit pouvoir démontrer, pièces à l’appui, que la formalité a été accomplie (traçabilité, version signée, etc.).

La signature d'un seul agent ayant participé au contrôle suffit désormais

Les versions antérieures imposaient que la lettre soit signée par les inspecteurs ayant procédé au contrôle (formule “signée par eux”).

Depuis le 1er janvier 2026 : signature par au moins l’un des agents

La rédaction actuelle de l’article R. 243-59 prévoit désormais une signature par au moins l’un des agents/inspecteurs.

A lire également : Le salarié peut obtenir une provision sur l’indemnité de requalification d’un CDD en CDI

En pratique, cet assouplissement réduit un angle d’attaque “automatique” (absence de la signature de chaque intervenant), sans faire disparaître le contentieux :

  • signature absente,
  • signature non identifiable,
  • difficulté à prouver la signature en cas de contestation,
  • incohérences entre version “produite en justice” et version “reçue”.

La signature de la lettre d'observation URSSAF : signature de l'inspecteur du recouvrement en cas de travail dissimulé

Lorsque l’Urssaf agit après constat de travail dissimulé chez un sous-traitant), la Cour de cassation juge que la lettre d’observations relève de la procédure de droit commun de l’article R. 243-59 CSS.

Néanmoins, pour être régulière, elle doit être signée par l’inspecteur du recouvrement (Cass. 2e civ., 25 sept. 2025, n° 23-17.622).

Besoin d'un accompagnement en droit social ?

Pour contacter un avocat en droit social, vous pouvez contacter notre équipe.

Pour nous contacter à Paris ou en Île-de-France, contactez EXILAE Avocats :

 contact@exilae.fr
 01.84.74.87.20

94 boulevard Flandrin, 75116 Paris

EXILAE AVOCATS vous accompagne en droit du travail et droit des étrangers avec expertise et réactivité.