Dans un arrêt en date du 24 juillet 2019 n° 411058, le Conseil d’État a jugé que le liquidateur judiciaire devait informer l'administration du mandat extérieur (comme celui de conseiller prud’hommes ou de conseiller du salarié) d'un salarié dès lors qu'il en connaissait l'existence, et ce peu importe que le salarié n'ait pas pris l'initiative de l'informer lui-même.

Et de préciser que la décision d’autorisation de licenciement est illégale si le liquidateur judiciaire, alors informé de l’existence d’un mandat extérieur à l’occasion d’une réunion du CSE n’en a pas informé l’administration.

Le liquidateur, lorsqu’il licencie un salarié protégé, doit porter à la connaissance de l’Administration tous les mandats détenus par l’intéressé et l’omission de l’un de ces mandats emporte annulation de la décision d’autorisation du licenciement.

C’est normalement au salarié concerné de prendre l’initiative d’informer le liquidateur de l’existence de son mandat, au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement et en cas de contentieux, le salarié doit prouver soit qu’il avait informé le liquidateur, soit que celui-ci en avait été informé, et ce par n’importe quel moyen.

Le Conseil d’État nous indique que le liquidateur ne peut se soustraire de son obligation d’information de l’Administration au motif que ce n’est pas le salarié qui l’a prévenu de l’existence de son mandat, mais qu’il l’a appris dans une réunion du CE.

En effet l’Administration doit, à peine d’illégalité de sa décision d’autorisation de licenciement, tenir compte, quelle que soit la façon dont ils sont portés à sa connaissance, de l’ensemble des mandats extérieurs à l’entreprise détenus par le salarié protégé, à la condition que ceux-ci aient été, postérieurement au placement en liquidation, portés à la connaissance du liquidateur, par le salarié lui-même ou par tout autre moyen, au plus tard à la date de l’entretien préalable au licenciement.

Dès lors, la façon dont l’existence des mandats extérieurs à l’entreprise a été portée à la connaissance du liquidateur judiciaire, avant l’entretien préalable au licenciement, importe peu.

Maître Grégoire HERVET
Avocat en droit du travail
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