Dans deux arrêts en date du 4 septembre 2019 n° 18-17.329 et 18-17.638, la Cour de cassation a rappelé que les indemnisations pour accident du travail et pour harcèlement moral se cumulent

Ainsi, un salarié est en droit d'obtenir de manière cumulative la réparation du préjudice que lui a causé un harcèlement moral dont il a été victime, et ce, même si l'accident du travail consécutif au harcèlement a été, par la suite, pris en charge par la sécurité sociale.

En l’espèce, un salarié fait une tentative de suicide qui a été prise en charge au titre d’un accident du travail et saisi la juridiction prud’homale notamment d’une demande en paiement de dommages-intérêts en raison du harcèlement moral dont il a été victime.

La cour d’appel condamne l’employeur à lui verser des dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral dont il a été victime.

La Cour indique que le salarié est en droit de solliciter l’indemnisation d’un harcèlement moral devant le conseil de prud’hommes « puisque cette demande d’indemnisation ne correspond pas à une demande de réparation des conséquences de l’accident du travail ».


Mais pour l'employeur, qui se pourvoi en cassation, le salarié ne pouvait réclamer la réparation du préjudice résultant du harcèlement moral dont il a été victime puisque cette demande tendait à la réparation du même préjudice que celui déjà réparé par l'octroi d'une rente accident du travail versé par les organismes de sécurité sociale. 

Pour la Cour de cassation, ce n’est pas un sujet.

D’abord, la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles ne fait pas obstacle à l’attribution de dommages-intérêts au salarié en réparation du préjudice que lui a causé le harcèlement moral dont il a été victime, antérieurement à la prise en charge de son accident du travail par la sécurité sociale.

Elle confirme ainsi sa jurisprudence rendue de manière similaire dans le cadre d’une maladie professionnelle consécutive à des faits de harcèlement moral et qui avait fait l’objet d’une prise en charge par la sécurité sociale (Cass. Soc. 15 novembre 2006, n° 05-41.489).

Maître Grégoire HERVET
Avocat en droit du travail
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