Il résulte d’une jurisprudence établie que l’employeur dispose d’une liberté de choix de ses collaborateurs.

Le principe du libre choix de l’employeur fait partie intégrante de la liberté d’entreprendre, et a de ce fait une valeur constitutionnelle (Conseil Constitutionnel, décision n.88-244 DC du 20 juillet 1988).

Ainsi, le Code du travail n'exige pas que les éléments justificatifs invoqués par l'employeur pour sélectionner un candidat à un emploi aient été portés à la connaissance celui-ci avant que le choix soit opéré.

Néanmoins, cette liberté de choix demeure limitée par des dispositions légales.

Ainsi, l’article L1132-1 du Code du travail dispose que :

« Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise (...) en raison :

  • de son origine
  • de son sexe
  • de ses mœurs
  • de son orientation sexuelle
  • de son identité de genre
  • de son âge
  • de sa situation de famille ou de sa grossesse
  • de ses caractéristiques génétiques
  • de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur
  • de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race
  • de ses opinions politiques
  • de ses activités syndicales ou mutualistes
  • de son exercice d'un mandat électif local
  • de ses convictions religieuses
  • de son apparence physique
  • de son nom de famille
  • de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire
  • de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap,
  • de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français. »

Le même article ajoute que :

« En cas de litige relatif à l'application des alinéas précédents, le salarié concerné ou le candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. 

Toute disposition ou tout acte contraire à l'égard d'un salarié est nul de plein droit. »

Mais, concrètement dans quels cas peut-on considérer qu’une discrimination à l’embauche est avérée ?

Il a déjà été jugé que constituent une discrimination

  • La prise en considération par l'employeur de la grossesse d'une femme ou la recherche de toutes informations sur ce sujet (CJCE 3-2-2000 aff. 207/98, RJS 5/00 n° 602).
  • Le refus d’embauche d’un candidat motivée par le nom d’origine maghrébine de ce dernier. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-15.873)
  • Les mentions « jeune femme 18 à 22 ans - taille maxi 40 - BBR (bleu, blanc, rouge) » dans une offre d’emploi, ces mentions étant fondées sur l'origine ou la nationalité des candidats (Cass. crim. 23-6-2009 n° 07-85.109).
  • La mention « carte d'électeur obligatoire » car elle exclut les candidats étrangers qui n'ont pas le droit de vote (Cass. crim. 20-1-2009 n° 08-83.710 ).
  • La déclaration publique d’un employeur indiquant qu'il ne recrutera pas de salariés étrangers (CJCE 10-7-2008 aff. 54/07 :  RJS 11/08 n° 1136).

Néanmoins, dans un arrêt récent du 26 février 2020, la Cour de Cassation juge que :

« ayant retenu l'existence d'éléments de faits pris dans leur ensemble laissant supposer une discrimination à raison de son origine étrangère et de son nom de famille, la cour d'appel a constaté que la salariée ne justifiait d'aucun diplôme ou expérience en recherche appliquée à l'industrie et en a souverainement déduit que cette absence de diplôme ou d'expérience constituait un élément objectif étranger à toute discrimination et justifiant le rejet de sa candidature » (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-17.885).

En l’espèce, une femme avait présenté sa candidature pour une offre d'emploi d'ingénieur chercheur en mécanique des fluides proposée par la société Electricité de France (EDF) par l'intermédiaire d'un cabinet de recrutement : la société Menway Talents.

Sa candidature avait été rejetée.

Elle avait alors saisi la juridiction prud'homale pour qu'il soit notamment jugé que la procédure de recrutement mise en place par les sociétés Menway Talents et EDF était discriminatoire et nulle.

Les juges du fond avaient rejeté ses demandes:

Dans son arrêt récent du 26 février 2020, la Cour de Cassation rejoint les juges du fond et juge que :

  • bien que des éléments de faits pris dans leur ensemble laissent supposer une discrimination à raison de l’origine étrangère et du nom nom de famille du candidat,
  • le fait que la candidate ne justifie d'aucun diplôme ou expérience en recherche appliquée à l'industrie constitue un élément objectif étranger à toute discrimination et justifiant le rejet de sa candidature.

 

Maître Grégoire HERVET
Avocat en droit du travail
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