L’obligation de loyauté et de fidélité du salarié à l’égard de son employeur découle de l’article 1222-1 du code du travail.

Cet article dispose que :

« Le contrat de travail est exécuté de bonne foi ».

Il convient de noter que cette disposition est d’ordre public. Aussi, il n’est pas nécessaire que cette obligation soit mentionnée dans le contrat de travail pour qu’elle s’applique.

Mais qu’en est-il de cette obligation de loyauté durant un arrêt de travail ? Est-elle maintenue ? Et quelle est son étendue ?

Il a déjà été jugé qu’un salarié, dont le contrat de travail était suspendu durant un arrêt maladie, demeurait tenu à une obligation de loyauté envers son employeur. (Cass. soc., 6-2-01, n°98-46345 ; Cass. soc., 18-3-03, n°01-41343).

De plus, récemment, dans un arrêt du 26 février 2020, la Cour de Cassation juge que :

« l’exercice d’une activité, pour le compte d’une société non concurrente de celle de l’employeur, pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l’obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt ; que, dans un tel cas, pour fonder un licenciement, l’acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail doit causer préjudice à l’employeur ou à l’entreprise. »

En l’espèce, une salariée avait été engagée en 1986 par la société Madison diamonds en qualité de secrétaire commerciale.

Elle avait été placée en arrêt de travail à compter du 18 janvier 2012.

Durant un arrêt de travail pour cause de maladie, elle avait travaillé pour une autre Société.

Pourtant, son employeur continuait à  lui verse un complément de salaire.

Son employeur avait alors considéré que ce comportement était assimilable à une faute grave justifiant un licenciement.

Son licenciement avait alors été prononcé le 24 juillet 2012.

La salariée avait alors saisi les Prud’hommes pour voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour voir condamner son employeur au paiement de différentes indemnités.

En appel, la Cour d’appel avait rejeté les demandes de la salariée en jugeant que :

-    le fait que la salariée continuait à percevoir un complément de salaire versé par son employeur pendant son arrêt de travail alors qu’elle exerçait une tierce activité pour une autre société était constitutif d’un préjudice pour l’employeur ;

-    et que, malgré l’absence de caractère concurrentiel de l’activité, le régime de sorties libres de l’arrêt de travail ou la connaissance qu’avait l’employeur de la qualité d’associée de la salariée, il y avait lieu de déclarer que l’exercice de cette activité constituait une faute qui, par la déloyauté qu’elle caractérisait, était d’une gravité telle qu’elle faisait obstacle à la poursuite du contrat de travail.

Néanmoins, la Cour de Cassation dans son arrêt du 26 février 2020casse et annule l’arrêt de la Cour d’Appel. 

Elle juge ainsi que :

-    le préjudice ne saurait résulter du seul paiement des indemnités complémentaires aux allocations journalières alors que la salariée travaillait pour une autre société,

-    et que, l’exercice d'une activité, pour le compte d’une société non concurrente de celle de l’employeur, pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l’obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt.

 

 

Maître Grégoire HERVET
Avocat en droit du travail
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