Alors que le droit du travail est un droit où règne le formalisme, le régime des sanctions disciplinaires connait lui, dans certaines hypothèses, quelques souplesses.

Ainsi, dans un arrêt du 25 mars 2020, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation a jugé que :

« Lorsque le salarié refuse une mesure disciplinaire emportant une modification de son contrat de travail, notifiée après un entretien préalable, l’employeur qui y substitue une sanction disciplinaire, autre qu’un licenciement, n’est pas tenu de convoquer l’intéressé à un nouvel entretien préalable. » (Cass. soc. 25 mars 2020 n° 18-11.433)

Il résulte ainsi de l’article L1332-2 du Code du Travail que :

« Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.

Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.

Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.

La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé. »

En l’espèce, un salarié avait été engagé, par contrat du 1er septembre 1998, en qualité d’opérateur par la société Cray Valley aux droits de laquelle se trouvait la société Polynt composites France.

Il saisissait le 13 février 2012 la juridiction prud’homale de diverses demandes et notamment d’une demande d’annulation de la mise à pied disciplinaire du 24 mai 2013 jointe à une demande et de rappel de salaires et de dommages-intérêts afférents.

En appel, la Cour d’Appel refuse de faire droit aux demandes susmentionnées en considérant que lorsque le salarié refuse une mesure de rétrogradation disciplinaire notifiée après un premier entretien préalable, l’employeur qui envisage de prononcer une autre sanction disciplinaire n’a pas à le convoquer à nouveau à un entretien préalable.

Néanmoins, la Cour de Cassation confirme la position de la Cour d’Appel et juge que :

-    lorsque le salarié refuse une mesure disciplinaire emportant une modification de son contrat de travail, notifiée après un entretien préalable, l’employeur qui y substitue une sanction disciplinaire, autre qu’un licenciement, n’est pas tenu de convoquer l’intéressé à un nouvel entretien préalable,

-    Or en l’espèce, le salarié avait refusé une mesure de rétrogradation, à la suite d’un entretien disciplinaire et s’était vu ensuite notifier une mesure de mise à pied disciplinaire sans convocation préalable à un nouvel entretien.

-    Aussi, la Cour de Cassation juge qu’après le refus par le salarié d’une mesure de rétrogradation proposée à la suite d’un entretien disciplinaire, l’employeur peut lui notifier une mesure de mise à pied disciplinaire sans le convoquer préalablement à un nouvel entretien. (Cass. soc. 25 mars 2020 n° 18-11.433)

 

Maître Grégoire HERVET
Avocat en droit du travail
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