Doit-on rester joignable sur son téléphone professionnel pendant une pause? C'est la question qui a été posée à la Cour de cassation et qui a donné lieu à un arrêt rendu le 2 juin 2021 n° 19-15.468.

Introduction

Trois salariées d’une société exerçaient les fonctions d’agent d’encadrement qualité, statut non-cadre.

Licenciées pour motif économique, elles ont saisi le Conseil de Prud’hommes de diverses demandes dont une somme au titre du paiement du temps de pause et des congés payés afférents.

La cour d’appel a estimé que le temps de pause des salariées doit être considéré comme du temps travaillé rémunéré et, en conséquence, a condamné l'employeur à leur payer certaines sommes au titre du temps de pause et des congés payés afférents.

Les arrêts rendus ont notamment retenu que « leur employeur exigeait qu'elles conservent leur téléphone mobile professionnel dans tous leurs déplacements internes sur le site « afin d'être joignable à tout moment », y compris en cas de sortie de poste, pour pouvoir répondre à une information urgente à transmettre au transporteur pour les livraisons ».

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Doit-on rester joignable sur son téléphone professionnel pendant une pause?

La Cour de cassation a censuré ce raisonnement et a jugé « sans caractériser en quoi les salariées étaient, durant les temps de pause, à la disposition de leur employeur et devaient se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ».

La Cour de cassation rend sa décision au visa des articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail dans leur rédaction applicable au moment du litige.

L’article L 3121-1 du Code du travail stipulait : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

L’article L 3121-2 de son côté prévoyait : « Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis ».

Autrement dit, le temps de pause est assimilé au temps de travail effectif et rémunéré comme tel si le salarié est pendant cette période, à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Dans ces deux décisions, la Cour de cassation a reproché à la cour d’appel, qui avait fait le constat que les salariés conservaient leur téléphone, de n’avoir pas démontré que ces salariées, d’autre part, se tenaient à la disposition de l’employeur et se conformaient à ses directives sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles.

Ainsi, garder son téléphone professionnel pour rester joignable pendant son temps de pause n'est pas du temps de travail effectif. C'est plutôt la démonstration d'un bon état d'esprit des salariées.

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