Tout étranger ne peut pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire (OQTF).

L’article L.611-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers énumère en effet des catégories d’étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une telle décision.

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Les étrangers protégés contre l'OQTF : identification des situations

Il s’agit notamment :

  • Des étrangers de moins de dix-huit années (les mineurs) ;

  • L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ;

  • L’étranger qui réside en France depuis plus de dix années sauf s’il a été titulaire durant ce séjour d’une carte de séjour portant la mention « étudiante » ;

  • L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;

  • L’étranger ne vivant pas en état de polygamie qui père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;

  • L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé sa nationalité française ;

  • L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant étranger qui réside en France depuis plus de dix ans ;

  • L’étranger titulaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20% :

  • L’étranger résidant en France dont son état de santé nécessité une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité.

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Les étrangers protégés contre l'OQTF : précisions quant à l'appréciation de la condition de la durée de résidence

S’agissant de l’appréciation de la condition tenant à la durée de résidence deux précisions doivent être apportées.

Tout d’abord les textes ne distinguent pas la résidence habituelle de la résidence régulière et il ne s’agit pas d’une élégance de style.

En effet, la résidence est considérée comme régulière lorsqu’elle a satisfait aux conditions posées par le CESEDA pour autoriser le séjour : en définitif, il appartient à l’étranger de démontrer qu’il a résidé en situation de régularité durant toute cette période.

Quant à la résidence habituelle, il revient à l’étranger de produire plusieurs documents datés et nominatifs qui démontreront la durée de son séjour et son caractère continu.

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La protection du parent d'un enfant français ou d'une personne française

Il est important de noter que la protection apportée au parent d’un enfant français n’est pas absolue : elle est subordonnée à la condition que le parent concerné subvienne effectivement aux besoins de l’enfant depuis la naissance de l’enfant au sens de l’article 371-2 du Code civil.

Quant à la protection apportée au conjoint d’une personne française, elle est subordonnée à trois conditions :

  • Une antériorité du mariage de trois années ;
  • Une effectivité de la communauté de vie ; et
  • Le maintien de la nationalité française du conjoint.

Pour le conjoint d’un ressortissant étranger cela se complique : il doit apporter la preuve qu’il réside habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans et le demandeur doit résider régulièrement en France depuis dix ans au moins ; en outre, s’appliquent également les conditions tenant à l’antériorité de trois ans du mariage et au maintien de la communauté de vie.

On rappellera que la condition relative à l’état de santé de l’étranger suppose de démontrer en réalité que le ressortissant étranger ne peut être soigné dans son pays d’origine et souffre d’une pathologie grave.

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