L’obligation de quitter le territoire français (OQTF) est une décision administrative prise par un préfet, dont l’objet est de sanctionner la présence irrégulière d’un étranger sur le territoire français.

Une telle décision est notamment prise :

  • Quand un ressortissant étranger effectue une demande de régularisation (titre de séjour notamment), laquelle est refusée par l’Administration et est assortie d’une OQTF ;

  • Lors d’un contrôle de police où il est constaté la situation irrégulière d’un étranger. 

Pendant la durée de validité d’une OQTF, il ne sera pas possible de déposer une nouvelle demande de titre de séjour.

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Les décisions portant obligation de quitter le territoire français se différencient notamment au regard de leur durée d’exécution mais également de contestation.

Trois délais sont possibles : 30 jours, 15 jours ou 48 heures.

  • 30 jours : il s’agit du délai dit « classique » d’une OQTF prévu par l’article L. 612-1 du CESEDA. Ce délai fait référence à la durée laissée à un étranger pour quitter le territoire français. Aussi, il s’agit du délai accordé à un étranger pour contester la décision.

  • 15 jours : il s’agit ici du premier délai dérogatoire. Dans ce cas, le délai de contestation est de 15 jours (exemple : après un refus définitif apporté à la demande d’asile).

  • 48 heures : il s’agit de l’OQTF « sans délai de départ volontaire » (article L. 612-2 du CESEDA). Elle nécessite une réaction très rapide étant donné que le délai pour contester la mesure est seulement de 48 heures. Une telle décision peut notamment être prise en cas de menace à l’ordre public, d’inexécution d’une précédente OQTF ou si l’intéressé présente un potentiel risque de fuite.

Ces mesures sont contestables devant un tribunal administratif.

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Les effets de l'obligation de quitter le territoire français

Pour l’administration, l’objectif d’une OQTF est d’éloigner un étranger en situation irrégulière.

Le délai associé à une OQTF est un délai de départ volontaire, qu’il soit de 30 jours, 15 jours ou sans délai pour les OQTF 48 heures.

A noter, dans le cadre d’une OQTF 48 heures, cette décision sera associée à une décision portant interdiction de retour sur le territoire français (IRTF) pendant une durée variable allant d’une année à trois années.

Concrètement, cela signifie qu’après exécution de la mesure d’éloignement, la personne sera interdite de revenir sur le territoire français, notamment via la demande de délivrance d’un visa.

Ce délai commence à courir à partir du moment où une personne a effectivement quitté le territoire français.

Cela veut donc dire qu’en principe, une IRTF demeure, même après l’expiration d’une OQTF.

Il sera en revanche possible d’en demander l’abrogation passé un délai raisonnable.

Par ailleurs, la durée de validité d’une OQTF est d’un an.

Cela signifie que passé ce délai, une telle mesure n’est plus applicable, on considère qu’elle a expiré.

L’OQTF ayant expiré, il sera possible de déposer une nouvelle demande de régularisation en préfecture.

En outre, pendant la durée de validité, celle-ci est applicable et en cas de contrôle constatant la potentielle inexécution de l’arrêté, des mesures accessoires peuvent être prises.

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Les mesures accessoires à une décision pourtant obligation de quitter le territoire français

Les mesures accessoires ont pour objectif d’assurer l’exécution de la décision d’éloignement.

On en retrouve notamment deux :

De nouveau, ces décisions étant prises par arrêté préfectoral, il est possible de les contester devant le juge administratif.

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Le projet de loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, présenté en Conseil des ministres le 1er février 2023, comporte des dispositions intéressant l'oqtf  :

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A noter, ces mesures sont encore débattues et ne sont donc pas définitives.

L’éloignement des étrangers constituant un élément central de la matière, le projet prévoit également des modifications des régimes applicables.

  • Sur l’expulsion des personnes « protégées »

L’expulsion est une mesure différente de l’OQTF, s’en rapprochant uniquement dans la finalité.

L’expulsion ne sanctionne pas le séjour irrégulier mais le trouble à l’ordre public et la menace grave à la sûreté de l’État.

Les personnes « protégées » s’entendent comme des personnes dont l’expulsion est limitée en raison de leurs liens avec la France (article L. 631-1 du CESEDA).

Les exceptions sont notamment mentionnées au sein des articles L. 631-2 et L. 631-3 du CESEDA.

Le projet de loi a pour objectif d’étendre les exceptions permettant l’expulsion des personnes « protégées », en apportant des modifications aux articles précités et notamment :

  • Lorsque ces personnes ont déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ;

  • Lorsque ces personnes ont fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de dix ans ou plus d’emprisonnement ou de cinq ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine.

A noter, dans son avis rendu le 27 janvier 2023, le Conseil d’État a émis un avis favorable à cette proposition, dès lors que l’administration reste soumise au principe de nécessité et de proportionnalité et de l’article 8 de la CEDH, sur la vie privée et familiale.

  • La modification du régime des OQTF

L’objectif du gouvernement est également de renforcer le régime de l’OQTF et de permettre une plus grande applicabilité de ces mesures.

Parmi les éléments figurant dans le projet, le gouvernement souhaiterait supprimer les protections contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français prévues à l’article L. 611-3 du CESEDA (sauf le 1° à savoir les étrangers de dix-huit ans) lorsque le comportement de l’étranger constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’État.

Concrètement, le projet de loi conduirait à distinguer deux régimes concernant les atteintes graves à l’ordre public :

  • La procédure de reconduite à la frontière pour les étrangers en situation irrégulière et L. 611-3 du CESEDA.

Toutefois, comme relevé dans son avis du 27 janvier 2023, le Conseil d’État pointe des éléments problématiques dans ce projet de réforme.

En effet, une différence de traitement serait appliquée entre les étrangers en situation régulière et irrégulière, dépendant de deux régimes différents dont les garanties diffèrent également (exemple : recours non suspensif d’exécution dans le cadre de la procédure d’expulsion).

Dès lors, une rupture d’égalité serait constatée.

  • La création d’une troisième procédure avec un délai de recours de 72 heures ?

Cette nouvelle procédure a été émise par le gouvernement dans le cadre de son projet de loi.

Elle vise la situation où un étranger ne serait ni placé en rétention, ni assigné à résidence et permettrait un délai de jugement porté à six semaines.

Si une telle mesure est possible étant donné que le délai de recours de 48h a été jugé compatible avec les exigences constitutionnelles ou conventionnelles, son utilité est remise en question par l’avis du Conseil d’État du 27 janvier 2023.

Cette mesure donnerait lieu à la création d’un nouveau délai entre l’urgence et la procédure classique sans réelle utilité profonde.

  • Les OQTF post-asile

A la suite d’une procédure de demande d’asile laquelle aurait été déboutée, le projet de loi du gouvernement souhaite associer cette décision finale d’une OQTF dont le délai de recours serait de 7 jours avec un délai de jugement de 15 jours.

L’avis du Conseil d’État considère que bien que telle mesure serait en principe constitutionnelle, l’un des objectifs de la réforme à savoir une meilleure compréhension de la matière du droit des étrangers ne serait pas respecté au regard de la multiplication des procédures.

  • OQTF et détention

Le régime des OQTF pour les personnes placées en détention relève du droit commun.

Une seule exception existe : quand une personne doit être libérée avant que le juge administratif n’ait eu le temps de statuer sur un tel recours.

Étant du droit commun et si le projet de loi aboutissait en l’état, une nouvelle procédure d’éloignement dont le délai recours serait porté à 72 heures serait mis en place.

En ce sens, en ce qui concerne les étrangers placés en détention, ce régime s’appliquerait de façon quasiment automatique.

Ce délai très restreint ne permettant pas une bonne coordination entre les tribunaux administratifs et l’administration, il conduirait très souvent un étranger libéré à être directement placé en rétention administrative le temps que le juge se prononce sur la mesure d’éloignement.

Cette pratique est également un problème récurrent avec la procédure actuelle.

Appliquer un délai de 72 pour former un recours ne permettrait pas de solutionner cette problématique.

Le Conseil d’État préconise dans ces cas d’appliquer un délai de 7 jours.

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