En application des articles 1145 et 1146 du Code civil, les mineurs ne peuvent pas contracter librement comme les adultes, leurs actes étant accomplis par un administrateur légal, généralement un parent ou les deux (s'ils sont vivants), voire une personne désignée par le juge des tutelles.
Mais lorsque cet administrateur détourne les fonds du mineur, la responsabilité d’un tiers, notamment du banquier, peut être engagée.
La Cour de cassation a eu l'occasion de rappeler cette règle fondamentale dans un arrêt du 12 juin 2025 (Cass. com., 12 juin 2025, n° 24-13.604).
En l’espèce, un père avait transféré les sommes déposées sur les livrets d’épargne de ses trois enfants mineurs vers le compte d’une société qu’il dirigeait, puis vidé progressivement lesdits comptes.
La mère a informé le juge des tutelles de la situation, lequel désignera l’UDAF comme administrateur ad hoc, et la famille assignera la banque pour manquement à son obligation de vigilance.
La cour d’appel d’Angers (arrêt du 5 décembre 2023) a condamné l’établissement bancaire à indemniser les mineurs, décision contestée par la banque devant la Cour de cassation.
Mais cette dernière a confirmé l’arrêt : les virements opérés constituaient des actes de disposition, qui devaient être accomplis conjointement par les deux parents ou autorisés par le juge des tutelles.
En laissant un seul parent agir, la banque a commis une faute engageant sa responsabilité.
Le pourvoi est rejeté, dans la droite ligne d’une jurisprudence constante : l’établissement bancaire doit contrôler que les actes de disposition sur les comptes de mineurs respectent les règles de l’administration légale.
QUE RETENIR DE CETTE AFFAIRE ?
C'est simple :
- les parents accomplissent ensemble les actes de disposition sur les biens de leur(s) enfant(s) mineurs. Plus simplement, ils gèrent ses (leurs) biens. À défaut d'accord entre les parents, il revient au juge des tutelles de décider s'il autorise ou non l'acte, le juge regardant en priorité l'intérêt de l'enfant. Dans la présente affaire, les intérêts des enfants avaient été spoliés...
- selon l’annexe 1 du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008, est un acte de disposition la modification de tout compte (bancaire) ou livret (d'épargne) ouvert au nom de la personne protégée.
Il est donc évident que la banque aurait dû être attentive lorsque le père a transmis l'argent de ses enfants sur sa propre société.
D'aucuns nous opposeront, comme en l'espèce, le devoir de non-ingérence des banques dans les affaires de leurs clients et que le devoir de vigilance des banques ne s’impose qu’en cas d’opérations présentant des anomalies apparentes.
Ces règles ne pouvait pas s'appliquer dans le cas présent, car cela aurait remis en cause l'équilibre juridique de protection des personnes vulnérables.
En effet, si la Cour de cassation avait infirmé l'arrêt d'appel, cela aurait permis à tout parent ou administrateur légal d'abuser des personnes vulnérables (mineur ou majeur protégé) et de détourner ou disposer librement de son patrimoine...
La Cour de cassation a donc préservé l'intérêt des faibles, la banque étant une professionnelle qui doit d'ailleurs protéger ses clients.
Pour me contacter
Me Grégory ROULAND - avocat au Barreau de PARIS
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