Le 17 août 2022, le Tribunal administratif de DIJON a validé un arrêté d'opposition d'une Mairie portant sur la pose de panneaux photovoltaïque, du fait de travaux incompatibles avec le PLU.


I. RAPPEL

Toute installation de panneaux photovoltaïque est soumise à l'accord préalable de la Mairie du lieu des travaux.

Faute d'accord express ou tacite, l'installation ne peut avoir lieu. 

En cas de désaccord avec l'arrêté d'opposition du Maire, il est possible d'engager un recours devant le Tribunal administratif en annulation dudit arrêté.


II. MOTIVATION DES CONTESTATIONS ET DU TRIBUNAL

C'est dans de telles circonstances que la société OPEN ENERGIE a déposé une requête, le 25 mai 2022 devant le Tribunal administratif de DIJON, consécutivement au refus de la mairie de Lucenay-L'Evêque de la laisser installer des panneaux au domicile d'un habitant de la commune.

Ainsi, OPEN ENERGIE a demandé a demandé au tribunal administratif de :

1°) Annuler l'arrêté,

2°) En conséquence, faire injonction au maire de prendre un arrêté de non-opposition à sa déclaration préalable de travaux.

Elle soutient que l'arrêté du maire serait contradictoire avec l'article L. 111-16 du code de l'urbanisme selon lequel :

"Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant."

Selon OPEN ENERGIE, la demande aurait été refusée au motif que la Mairie reprocherait au projet d'enfreindre les règles esthétiques édictées en matière d’insertion dans le milieu environnant. 

Il est vrai qu'au regard de la loi précitée, l'installation de panneaux solaires en toiture ne peut pas être refusée au motif qu'elle méconnaîtrait les dispositions du règlement du PLU de la commune relatives à l'aspect extérieur des constructions existantes. 

Le raisonnement d'OPEN ENERGIE aurait pu aboutir si la Mairie ne s'était pas prévalue de l'article R. 111-27 du Code de l'urbanisme pour lui opposer le défaut d'insertion paysagère de son projet.

Cet article dispose que :

"Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales."

Le Maire peut imposer des prescriptions de pose des panneaux, afin de respecter la bonne intégration architecturale de ces derniers dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

De fait, l'installateur doit déposer une nouvelle demande d''autorisation de travaux en prenant en compte les exigences de la Mairie. faute de ce faire, cette dernière pourra légitimement refuser la réalisation du projet.

C'est ce qui s'est produit en l'espèce. De fait, le Tribunal administratif a validé l'arrêté d'opposition, considérant que la Mairie avait correctement appliqué la loi et a donc rejeté le recours d'OPEN ENERGIE.

De fait, l'article R. 111-27 du Code de l'urbanisme permet d'écarter l'application de l'article L. 111-16 précité, mais sous certaines conditions précises.


III. QUE RETENIR DE CETTE AFFAIRE ?

Les plans locaux d’urbanisme de certaines communes contiennent des prescriptions esthétiques relatives à l’aspect extérieur des ouvrages faisant l’objet d’une autorisation administrative de construction.

Sur ce point, l’article L 151-8 du Code de l’urbanisme prévoit que :

« le règlement peut déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, leurs dimensions, leurs conditions d'alignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la limite séparative et l'aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l'insertion des constructions dans le milieu environnant ».

C'est pourquoi des mairies refusent certaines demandes de travaux, au motif qu’elles enfreignent les règles esthétiques édictées en matière d’insertion dans le milieu environnant.

En clair, une installation photovoltaïque ne se fondant pas dans son environnement peut être refusée.

Mais ce refus n'est pas systématique surtout lorsqu'on sait que la politique actuelle tend à favoriser la production d'une énergie décarbonée. Ce dispositif vient alors s'opposer à des PLU assez exigeant en matière d’aspect extérieur des constructions, si bien que les Mairies croient pouvoir interdire la pose de panneaux photovoltaïques de couleur différente de la couverture de la toiture ou en surimposition de la toiture, et ce même si l'installation n'est pas visible de l'espace public.

Mais l'article L. 111-16 du Code de l'urbanisme empêche de rendre de tels arrêtés d'opposition, si bien qu'une Mairie ne peut légalement refuser une installation photovoltaique au seul motif qu'elle méconnaîtrait les dispositions du règlement du PLU relatives à l'aspect extérieur des constructions.

Cependant, la Mairie sera fondée à s’opposer à de tels projets si, et seulement si, des préoccupations patrimoniales précises sont concernées ou que l'installation des panneaux a lieu aux abords de monuments historiques, en périmètre d'un site patrimonial remarquable, au cœur d'un parc national ou sur un site inscrit ou classé.

Aussi, dans ces hypothèses, un PLU peut parfaitement délimiter un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne sont pas applicables, dès lors que la Mairie justifie d’une nécessaire protection du patrimoine, des paysages, etc.


Me Grégory ROULAND - avocat au Barreau de PARIS

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