Le 16 mai 2025, le Tribunal judiciaire de Pontoise a condamné la société CAP SOLEIL ENERGIE (située 16 Avenue du Valquiou - 93290 Tremblay-en-France) pour tromperie sur le rendement énergétique.
I. Résumé des faits
En 2020, un couple a conclu un contrat avec la société CAP SOLEIL ENERGIE (CSE) en vue de l'achat et de l'installation d’un chauffe-eau thermodynamique et d’une pompe à chaleur air/air, pour un montant total de 20.900,00 euros TTC.
Le financement a été assuré par un crédit souscrit auprès de la société PROJEXIO. Les travaux ont été exécutés le 4 août 2020, et une facture équivalente au montant du contrat a été émise le même jour.
Rapidement après l’installation, les acquéreurs ont constaté plusieurs désordres techniques, notamment une surconsommation énergétique, une fuite du chauffe-eau et le dysfonctionnement des télécommandes.
Ils ont adressé une mise en demeure à CAP SOLEIL ENERGIE, réclamant l'application de la garantie de parfait achèvement, puis, en octobre 2021, une nouvelle mise en demeure sollicitant la reprise des équipements, la restitution des sommes versées ainsi que l’indemnisation des préjudices subis.
II. Résumé de la procédure
Faute de résolution amiable, les acquéreurs ont assigné CAP SOLEIL ENERGIE devant le tribunal judiciaire de Pontoise. Ils ont demandé l'annulation du contrat, la restitution du prix payé, ainsi que plusieurs indemnités (frais d’assurance, intérêts du prêt, surconsommation).
Le contrat ne mentionnait ni dimensionnement ni puissance des équipements, mais une plaquette commerciale jointe au bon de commande affirmait que les appareils permettraient une réduction importante des dépenses d’énergie, avec des économies allant jusqu'à 70%.
Un expert judiciaire a conclu que le chauffe-eau installé ne permettait qu’une économie annuelle dérisoire (26,94 €) et que la technologie thermodynamique ne représentait que 28 % de la puissance utile, contredisant largement les promesses commerciales de la société.
Le tribunal a donc annulé le contrat, ordonné les restitutions croisées, mais rejeté les demandes indemnitaires, faute pour les acquéreurs d’avoir développé des moyens à leur soutien dans leurs écritures.
III. Analyse juridique approfondie
A. L'annulation du contrat pour manquement au devoir d'information
Ce jugement rappelle que tout vendeur doit communiquer les informations déterminantes pour le consentement de son client.
En l'espèce, les engagements figurant dans la plaquette commerciale (réduction drastique des factures d’électricité) ont été jugés contractuels, la remise de ce document étant expressément mentionnée au bon de commande.
Le tribunal a considéré que la rentabilité énergétique attendue constituait une qualité essentielle du bien au sens de l’article 1133 du Code civil. Or, aucune preuve n’a été apportée par CAP SOLEIL ENERGIE de ce que les acquéreurs avaient été informés de la puissance réelle et du rendement effectif des installations. Ce défaut d'information sur une qualité substantielle a donc été qualifié de vice du consentement, justifiant l’annulation du contrat sur le fondement de l’article 1130 du Code civil.
Le juge rappelle opportunément qu’aucun acte postérieur, y compris la signature d’une attestation de fin de chantier, ne saurait valoir renonciation à une action en nullité en l’absence de démonstration d’une connaissance du vice et d’une volonté non équivoque de le couvrir.
B. Les restitutions consécutives à l'annulation
Conformément à l’article 1178, al. 2, combiné aux articles 1352 et suivants, le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Il en découle une obligation bilatérale de restitution :
-
CAP SOLEIL ENERGIE doit restituer la somme perçue (20.900 €),
-
les acquéreurs doivent restituer les équipements (chauffe-eau et pompe à chaleur).
Il s’agit là d’une application rigoureuse du droit des obligations.
C. Condamnations accessoires
-
CAP SOLEIL ENERGIE est condamnée à rembourser les frais d’expertise.
-
Elle est également tenue de payer en partie les frais d'avocat des acquéreurs.
Conclusion
Ce jugement illustre avec clarté la portée pratique du devoir d’information précontractuelle dans les relations entre professionnels et consommateurs. La valorisation contractuelle des promesses publicitaires, conjuguée à une expertise rigoureuse, permet au juge de sanctionner un déséquilibre informationnel flagrant.
Ce contentieux met en lumière une certaine vigilance judiciaire face aux pratiques commerciales potentiellement trompeuses dans le secteur de la rénovation énergétique.
Me Grégory ROULAND - avocat au Barreau de PARIS
Tél. : 0689490792
Mail : gregory.rouland@outlook.fr
Pas de contribution, soyez le premier