La procédure de l’ordonnance pénale a été créée par la loi no 72-5 du 3 janvier 1972.
Initialement réservée aux contraventions, elle a été étendue à certains délits routiers[1] puis progressivement à d’autres catégories d’infractions délictuelles[2].
C’est une procédure dite « simplifiée » visant à juger certaines infractions sans comparution du prévenu et sans audience au tribunal.
I. Le champ d’application de l’ordonnance pénale
A. En matière contraventionnelle
En vertu de l’article 524 du Code de procédure pénale, toute contravention de police même commise en état de récidive, peut faire l’objet d’une ordonnance pénale.
Toutefois, cette procédure n’est pas applicable :
- Si le prévenu, auteur d'une contravention de la cinquième classe, était âgé de moins de dix-huit ans au jour de l'infraction ;
- Lorsque la victime du dommage causé par la contravention a fait citer directement le prévenu avant qu'ait été rendue ladite ordonnance.
B. En matière délictuelle
Il peut être recouru à l’ordonnance pénale en matière délictuelle si quatre conditions cumulatives sont remplies [3]:
- Lorsqu'il résulte de l'enquête de police judiciaire que les faits reprochés au prévenu sont simples et établis ;
- Que les renseignements concernant la personnalité, les charges et les ressources de celui-ci sont suffisants pour permettre la détermination de la peine ;
- Qu'il n'apparaît pas nécessaire, compte tenu de la faible gravité des faits, de prononcer une peine d'emprisonnement ou une peine d'amende d'un montant supérieur à 5.000 euros ;
- Que le recours à cette procédure n'est pas de nature à porter atteinte aux droits de la victime.
Tous les délits relevant du juge unique visés [4] à l’article 398-1 du Code de procédure pénale peuvent faire l’objet d’une ordonnance pénale, et notamment :
- Les menaces ;
- Les appels ou messages malveillants et agressions sonores ;
- L'exhibition sexuelle ;
- Le délit de fuite et les délits prévus par le Code de la route ;
- Les atteintes à la vie privée et à la représentation de la personne ;
- La cession ou l'offre illicite de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle ou l’usage de stupéfiant ;
- Les délits de port ou transport d'armes de la catégorie D ;
- Le recours à la prostitution ;
- Les outrages et rébellions ;
- L'intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire.
Cette procédure est également applicable au délit de diffamation prévu à l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et au délit d'injure prévu aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 33 de la même loi, sauf lorsque sont applicables les dispositions de l'article 42 de ladite loi ou de l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.
Attention : L’ordonnance pénale n’est pas applicable aux délits d'atteintes volontaires et involontaires à l'intégrité des personnes.
Elle est également exclue dans trois hypothèses :
- Si le prévenu était âgé de moins de dix-huit ans au jour de l'infraction ;
- Si la victime a fait directement citer le prévenu avant qu'ait été rendue ladite ordonnance ;
- Si le délit a été commis en même temps qu'un délit ou qu'une contravention pour lequel la procédure d'ordonnance pénale n'est pas prévue.
II. L'orientation du dossier
Tant en matière contraventionnelle que délictuelle, le ministère public dispose de l’opportunité des poursuites quant au choix de recourir ou non à la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale au regard des circonstances de l’affaire.
En pratique, si le Procureur de la république décide d’une telle orientation, il adressera le dossier de la poursuite ainsi que ses réquisitions (sa proposition de peine) au président de la juridiction.
Cette procédure se caractérise par l’absence d’audience publique et contradictoire : Après avoir pris connaissance du dossier et des réquisitions du ministère public, le président statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant relaxe ou condamnation.
Attention : S’il estime qu’un débat contradictoire est nécessaire, qu’une peine d’emprisonnement doit être prononcée ou que la peine d’amende est insuffisante, le président du Tribunal peut décider de renvoyer le dossier au procureur de la République afin que celui-ci fasse l’objet d’une procédure classique devant la juridiction compétente [5].
III. Le contenu de l'ordonnance pénale
L’ordonnance pénale doit mentionner les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile du prévenu, la qualification légale, la date et le lieu du fait imputé, la mention des textes applicables et, en cas de condamnation, la ou les peines prononcées [6]
Elle doit également être motivée [7] sauf en matière contraventionnelle [8].
IV. Les peines encourues
A. En matière contraventionnelle
Aucune peine d’emprisonnement ne peut être prononcée.
Le juge dispose uniquement de deux possibilités :
- Soit il relaxe des fins de la poursuite ;
- Soit il condamne à une amende ainsi que, le cas échéant, à une ou plusieurs peines complémentaires.
B. En matière délictuelle
Là encore, aucune peine d’emprisonnement ne peut être prononcée.
Le juge peut toutefois :
- Soit relaxer des fins de la poursuite ;
- Soit condamner à une amende qui ne peut être supérieure à la moitié de celle encourue avec un plafond maximum de 5.000 euros ;
Il peut également prononcer :
- Des peines complémentaires visées aux articles 131-5 à 131-8-1 du Code pénal y compris à titre de peine principale (stage de citoyenneté, annulation de permis, confiscation d’un véhicule, interdiction de détenir ou porter une arme…) ;
- Des jours amendes consistant pour le condamné à verser au Trésor Public une somme d’argent durant une certaine période. Le montant de chaque jour-amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges du prévenu (ne peut excéder 1000 euros, ni trois cent soixante jours) ;
- Des travaux d’intérêt général si la personne condamnée a expressément donné son accord durant l’enquête.
V. Les voies de recours d'une ordonnance pénale
Dès qu'elle est rendue, l'ordonnance pénale est transmise au ministère public qui, dans les dix jours, peut soit [9]:
- Former opposition par déclaration au greffe du tribunal compétent ;
- Poursuivre l'exécution.
Cette ordonnance est portée à la connaissance du prévenu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par le procureur de la République, directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée.
La personne condamnée peut contester l’ordonnance pénale par la voie de l’opposition :
- En matière contraventionnelle : Dans un délai de trente jours à compter de la date d’envoi de la lettre recommandée ou de la date à laquelle le procureur de la République a porté l'ordonnance à sa connaissance [10];
- En matière délictuelle : Dans un délai de quarante-cinq jours à compter de sa notification [11].
En présence d’une victime et s’il est statué sur les intérêts civils, la partie civile peut également former opposition sur les seules dispositions civiles de l’ordonnance pénale dans un délai de :
En cas d'opposition formée par le ministère public ou par le prévenu, l'affaire est portée à l'audience du tribunal compétent (police ou correctionnel).
Plus spécifiquement en matière délictuelle, le prévenu devra être informé que le tribunal correctionnel, s'il l'estime coupable des faits qui lui sont reprochés, aura la possibilité de prononcer à son encontre une peine d'emprisonnement si celle-ci est encourue pour le délit ayant fait l'objet de l'ordonnance.
L’opposition peut présenter de nombreux intérêts :
- La consultation du dossier pénal par un avocat ;
- Présenter si cela est nécessaire des demandes de nullité de la procédure ;
- Suspendre la condamnation ;
- Solliciter la non-inscription de votre condamnation sur votre casier judiciaire (B2).
En tout état de cause, le prévenu peut renoncer expressément à son opposition jusqu’à l’ouverture des débats devant la juridiction compétente.
VI. Les effets d'une ordonnance pénale
L'ordonnance pénale, à laquelle il n'a pas été formé opposition ou qui n'a pas été portée par le ministère public à l'audience du tribunal correctionnel, a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée [14].
[1] Loi no 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice relatives à la sécurité routière
[2] Loi no 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles
[3] Article 495 du Code de procédure pénale
[4] Article 398 alinéa 3 du Code de procédure pénale
[5] Article 495-1 du Code de procédure pénale
[6] Article 495-2 alinéa 1 du Code de procédure pénale
[7] Article 495-2 alinéa 2 du Code de procédure pénale
[8] Article 526 du Code de procédure pénale
[9] Article 495-3 et 527 du Code de procédure pénale
[10] Article 527 alinéa 3 du Code de procédure pénale
[11] Article 495-3 du Code de procédure pénale
[12] Article 528 -2 alinéa 3 du Code de procédure pénale
[13] Article 495-3-1 du Code de procédure pénale
[14] Article 495-5 et 528-1 du Code de procédure pénale
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Article rédigé par :
Harold MECHICHE, Avocat au Barreau de PARIS
53, Quai de Bourbon
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