Le divorce par consentement mutuel est l’un des quatre cas de divorce prévu par la loi (divorce accepté, divorce pour altération définitive du lien conjugal et divorce pour faute).

Il est prévu aux articles 229 et suivants du Code civil.

Ce divorce présente de nombreux avantages :

 

1. Des délais procéduraux raccourcis

 

Depuis la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, le recours au juge n’est plus nécessaire sauf dans deux cas strictement limitatifs :

- Si l’enfant mineur du couple souhaite être auditionné par le Juge Aux Affaires Familiales en vertu de l’article 388-1 du Code civil ;

- Si l’un des époux est placé sous un régime de protection (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle).

Hormis ces deux hypothèses, les deux époux pourront divorcer par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire.

En pratique, les délais pour divorcer sont ainsi grandement raccourcis.

 

2. Une plus grande souplesse

 

Le recours au divorce par consentement mutuel est plébiscité pour plusieurs raisons :

- Aucune condition de durée minimum du mariage n’est requise ;

- Les époux n’ont plus à comparaître devant un Juge aux Affaires familiales, ce qui réduit considérablement les risques de l’aléa judiciaire ;

- N’étant plus contraints de saisir la juridiction de leur lieu de résidence, les époux peuvent désormais divorcer où ils le souhaitent.

 

3. La pacification des relations entre époux

 

Dans un divorce par consentement mutuel, les époux n’ont pas à faire connaitre les raisons de leur divorce.

Par ailleurs, même si les époux se sont engagés dans une procédure contentieuse, ceux-ci peuvent, à tout moment, bénéficier d’une passerelle leur permettant de divorcer par consentement mutuel.

 

I. Les conditions de fond du divorce par consentement mutuel

 

A. Un consentement libre et éclairé des époux

 

Depuis le 1er janvier 2017, chacune des parties devra être assistée par son propre avocat.

Ainsi, en cas de déséquilibre éventuel entre les époux, la partie la plus vulnérable, disposant de son propre Conseil, verra ses intérêts préservés.

Pour cette raison, les deux avocats désignés par chacun des époux ne pourront exercer au sein de la même structure professionnelle (membres d’un même cabinet, associés ou collaborateurs).

Par ailleurs, lorsque l’un des avocats a été le Conseil du couple avant le 1er janvier 2017, date de l’entrée en vigueur de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, il est fortement recommandé que ce dernier ne soit plus l’avocat d’aucune des parties afin d’éviter tout conflit d’intérêts.

En tout état de cause, il appartiendra à chacun des avocats de s’assurer du consentement libre et éclairé de son client.

 

B. Un accord global tant sur le principe que sur les conséquences du divorce

 

Afin qu’une telle procédure puisse être mise en œuvre, les époux devront trouver un accord global tant sur le principe du divorce que sur ses conséquences.

En effet, l’article 229-3 du Code civil prévoit que le consentement au divorce et à ses effets ne se présume pas.

- Sur le principe : les époux devront consentir expressément à divorcer de manière amiable et non contentieuse.

- Sur les effets : les époux devront s’entendre sur les conséquences de leur rupture, qu’elles soient financières ou afférentes à l’organisation de la vie de famille après l’union (résidence habituelle de l’enfant, contribution à l’entretien et à l’éducation…).

Enfin, les époux devront dresser un état liquidatif de leur régime matrimonial, le cas échéant en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière.

Tout le patrimoine (actif et passif), commun ou indivis devra figurer dans l’acte liquidatif.

Précision importante : La liquidation du régime matrimonial n’aura pas lieu :

- S’il n’existe aucun bien de communauté entre les époux ;

- Si les époux sont séparés de biens et en l’absence de biens immobiliers ;

- Si les époux souhaitent demeurer en indivision.

 

II. Les conditions de forme du divorce par consentement mutuel

 

A. La formalisation du consentement des époux par le biais de la rédaction de la convention de divorce

 

Prenant acte de leur accord, les avocats de chacun des époux co-rédigeront une convention de divorce.

En vertu de l’article 229-3 du Code civil, ladite convention devra comporter expressément, à peine de nullité :

1° Les nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des époux, la date et le lieu de mariage, ainsi que les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun de leurs enfants ;

2° Le nom, l'adresse professionnelle et la structure d'exercice professionnel des avocats chargés d'assister les époux ainsi que le barreau auquel ils sont inscrits ;

3° La mention de l'accord des époux sur la rupture du mariage et sur ses effets dans les termes énoncés par la convention ;

4° Les modalités du règlement complet des effets du divorce conformément au chapitre III du présent titre, notamment s'il y a lieu au versement d'une prestation compensatoire ;

5° L'état liquidatif du régime matrimonial, le cas échéant en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière, ou la déclaration qu'il n'y a pas lieu à liquidation ;

6° La mention que le mineur a été informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l'article 388-1 et qu'il ne souhaite pas faire usage de cette faculté.

 

B. La formalisation du consentement des époux par la signature de la convention de divorce

 

Chaque avocat adresse à l’époux qu’il assiste, un projet de convention de divorce, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dès réception dudit projet, les époux bénéficient d’un délai légal de réflexion d’une durée de 15 jours.

Si l’un des époux signe la convention avant ce délai, celle-ci est nulle.

En pratique, la convention prendra la forme d’un acte sous seing privé contresigné par des chacun des avocats des époux.

Celle-ci devra ensuite être déposée chez un notaire et plus spécifiquement au rang des minutes afin de lui conférer force exécutoire et applicabilité immédiate.

Le notaire remettra ensuite une attestation qui permettra aux ex-conjoints ou à leurs avocats de faire procéder à la transcription du divorce sur leurs actes d’état civil.