La solidarité financière permet de mettre le redressement pour travail dissimulé du prestataire ou sous-traitant à la charge de l’entreprise donneuse d’ordre.

Toutefois, elle peut porter uniquement sur les prestations concernées par le travail dissimulé (Cass. 2ème Civ. 8 janvier 2026 n° 23-19.281) et le manquement à l’obligation de vigilance.

L’URSSAF ne saurait donc par exemple redresser le donneur d’ordre :

  • sur des périodes où il n’a confié aucun chantier au sous-traitant. Exemple : le redressement pour travail dissimulé concerne l’année 2023 uniquement, mais le donneur d’ordre n’avait aucun contrat avec le sous-traitant à cette période. L’année 2023 ne peut donc pas être mise à la charge du donneur d’ordre.

 

  • sur des périodes où le donneur d’ordre a bien recueilli et vérifié les attestations de vigilance du sous-traitant,

 

  • si le donneur d’ordre n’a aucun lien avec la société redressée pour travail dissimulé. On pense notamment au cas de la sous-traitance en cascade : le donneur d’ordre confie un chantier en sous-traitance à une entreprise qui va le sous-traiter à une autre entreprise, qui n’a conclu aucun contrat avec le donneur d’ordre. Néanmoins, le législateur a récemment intégré une obligation de vigilance à l’égard de l’ensemble des sous-traitants de la chaîne (article L. 8222-1-1 du Code du travail, créé par la loi « Lutte contre les fraudes sociales et fiscales). La disposition entrera en vigueur à compter du 26 décembre 2026. Un décret devra préciser le contenu de l’obligation de vigilance. Dans cette attente, aucun redressement ne peut être opéré dans le cadre d’une sous-traitance en cascade.

 

  • si les faits de travail dissimulé relevés par l’URSSAF ne concernent pas directement la prestation que le donneur d’ordre a confiée au sous-traitant, même si le donneur d’ordre et le sous-traitant étaient liés par un contrat. Exemple : l’URSSAF a redressé le sous-traitant pour travail dissimulé après avoir requalifié des contrats de prestations de services en contrat de travail, mais la requalification ne concerne pas les personnes mobilisées sur le chantier du donneur d’ordre.

 

Ainsi, la Cour de cassation a confirmé l’arrêt d’une cour d’appel qui avait annulé le redressement au motif notamment que « la procédure de travail dissimulé concerne un autre donneur d’ordre et qu’aucun élément de l’enquête ne permet d’établir le lien entre ce dernier et celui dont la solidarité financière est recherchée ».

En cas de pluralité de donneurs d’ordre, l’URSSAF ne doit donc mettre qu’une partie du redressement pour travail dissimulé à la charge du donneur d'ordre. En pratique, l’URSSAF calcule souvent le redressement sur la base d’un prorata :

Montant du redressement pour travail dissimulé * (Montant TTC facturé par le sous-traitant au donneur d’ordre / CA TTC global du sous-traitant)

Le montant du redressement au titre de la solidarité financière est ainsi proratisé en fonction de l’importance des prestations facturées par le sous-traitant au donneur d’ordre.

Toutefois, d’autres méthodes sont possibles pour déterminer plus précisément le montant des cotisations éludées par le sous-traitant en lien avec les prestations confiées.

En effet, l’assiette de redressement pour travail dissimulé ne peut concerner que des rémunérations assujetties à cotisations sociales. Or, le montant TTC facturé par le sous-traitant n’a pas nécessairement vocation à être reversé à des salariés. Exemple : un sous-taitant peut avoir à la fois facturé des prestations et des livraisons de biens. Pour les livraisons de biens ne nécessitant pas l’intervention du personnel, le produit de la vente est reversé au fournisseur ou conservé en trésorerie ; les montants correspondants doivent donc être exclus du calcul du montant TTC facturé par le sous-traitant.

Enfin, il est nécessaire de vérifier que le calcul du montant du redressement pour travail dissimulé du sous-traitant. A titre d’exemple, il existe des arguments pour contester :

  • la réintégration de la rémunération d’un mandat de président de SASU, dans le cadre d’un redressement pour travail dissimulé opéré sur le fondement de l’article L. 8221-5 du Code du travail. En effet, la chambre criminelle de la Cour de cassation a expressément affirmé la nécessité d’un lien de subordination pour que le délit de travail dissimulé soit caractérisé (Cass. Crim. 5 avril 2022, n° 20-81.775). Or, il fait par principe défaut s'agissant d'un président de SASU. Le pénal tenant le civil en l’état, la solution est pleinement transposable en matière URSSAF.

 

  • la réintégration de montants versés à des personnes physiques immatriculées au RCS ou au RNE car elle font l’objet d’une présomption de non-subordination. Là encore, la solution de la chambre criminelle de la Cour de cassation est transposable.

Même si le donneur d’ordre a manqué à son obligation de vigilance, le montant mis à sa charge doit ainsi toujours être vérifié.

Le cabinet défend les entreprises dans les dossiers de solidarité financière et audite les process à mettre en place pour prévenir le risque de redressement futur.

 

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Ingrid Kis

Contentieux URSSAF · Rémunérations et avantages sociaux

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