L’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services et son décret d’application n° 2019-1316 du 9 décembre 2019 relatif aux marques de produits ou de services réforment substantiellement le droit des marques.
La réforme du droit des marques a ainsi modifié des dispositions du code de la Propriété Intellectuelle, remettant en question certaines pratiques, certains automatismes que nous avions pris lors d’un dépôt de marque.
Ces changements concernent le choix du signe, les produits et services visés, les coûts et les échéances en cas de renouvellement.
- Choisir un signe distinctif
L’article L. 711-2 du code de la Propriété Intellectuelle fait une distinction entre la marque dépourvue de distinctivité et celle qui a caractère descriptif.
Avant de déposer un signe à titre de marque, il faut donc vérifier que ce signe soit distinctif au regard des produits et services visés dans votre dépôt mais également que ce signe ne soit pas une description de ceux-ci.
Dans le cas contraire, la marque pourra dans l’un ou dans l’autre cas être annulée. Le risque est donc grand.
- Viser des produits et services de manière précise
La loi a intégré la jurisprudence IP Translator. La Cour de justice avait considéré dans sa décision du 19 juin 2012 (Aff C-307/10 : JurisData n°2012-015936) que les produits et services visés lors d’un dépôt de marque devaient être suffisamment précis pour permettre une protection au titre du droit des marques, y compris l’en-tête de la Classification de Nice.
Le décret confirme ces éléments en son article R. 712-3 du code de la Propriété Intellectuelle qui dispose :
Les produits et les services sont désignés avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre à toute personne de déterminer, sur cette seule base, l’étendue de la protection.
Les produits et les services sont classés conformément au système établi par l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957.
L’utilisation de termes généraux, y compris les indications générales figurant dans les intitulés de classe de la classification de Nice, est interprétée comme incluant tous les produits ou les services relevant clairement du sens littéral de l’indication ou du terme.
L’appartenance des produits ou services à une même classe ou à des classes différentes est sans incidence sur l’appréciation de leurs identité ou similarité.
Les modalités de désignation et de classification des produits ou services sont précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.
- Déterminer le coût des redevances
Avant cette réforme, lorsque vous déposiez une marque de 1 à 3 classes, les redevances étaient fixes d’un montant 250 euros. Les déposants avaient donc tendance à déposer leur marque dans trois classes, les redevances étant identiques. Dès la 4e classe, vous deviez payer une taxe supplémentaire.
L’INPI a souhaité modifier ses barèmes afin d’inverser cette tendance.
Dorénavant, lorsque vous déposez une marque, la redevance a été fixée à 190 € pour la première classe et 40 € pour chaque classe supplémentaire.
En matière de renouvellement, les redevances sont de 290 € pour une classe et de 40 € par classe supplémentaire.
- Quand renouveler sa marque ?
Comme vous le savez, la marque doit être renouvelée dans les 10 ans à compter de la date de votre dépôt de marque.
Si votre marque a été déposée le 15 janvier 2020, vous avez donc 10 ans à compter de cette date pour renouveler votre marque.
L’INPI vous autorisait à faire ce renouvellement jusqu’à la fin du mois c’est-à-dire jusqu’au 31 janvier 2030.
Avec la réforme du droit des marques, vous devez effectuer dorénavant ce renouvellement à la date anniversaire c’est-à-dire le 15 janvier 2030 et ce dans l’année précédant l’expiration du délai précité (contre 6 mois sous les anciennes dispositions).
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Mots clefs: Marque, réforme 2019, dépôt, redevances, renouvellement.
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