Un récent arrêt de la Cour de Cassation (Cass. civ 1, 16 décembre 2020, 19-20.732) a encore précisé le cadre de la recevabilité d’une demande de prestation compensatoire et de dommages et intérêts.
Elle affirme que la période de vie commune avant le mariage doit être prise en compte pour l’appréciation de la prestation compensatoire.
En l’espèce, il s’agissait d’un couple qui a vécu en union libre pendant 30 ans avant de se marier sous le régime de la séparation de biens, puis de se séparer au bout de 6 mois (le mariage n’étant finalement rompu qu’au bout de 3 ans).
L’épouse avait cessé toute activité pendant 15 ans pour élever les deux enfants du couple.
La Cour corrige d’abord la Cour d’appel de RENNES en ce qu’elle a estimé qu’il ne fallait pas tenir compte des mesures provisoires pour envisager la prestation compensatoire.
En l’espèce, la Cour a ainsi voulu ouvrir la possibilité à l’épouse de solliciter une prestation compensatoire, même en l’absence de devoir de secours alloué pendant l’instance en divorce.
C’est pourtant la pratique de beaucoup de Juges familiaux qui multiplient le montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours par 96 pour déterminer le montant d’une prestation compensatoire. Donc acte.
D’abord sur la prestation compensatoire :
« pour déterminer s’il y a lieu à prestation compensatoire, et si même l’époux demandeur se retrouve à la suite du divorce dans une situation similaire à celle qui était la sienne avant le mariage, les juges du fond doivent comparer la situation de l’époux demandeur au cours du mariage et sa situation à la suite du divorce ; »
La Cour de cassation rajoute d’ailleurs qu’il « est interdit en tout état de cause de tenir compte de la situation patrimoniale des époux antérieure au mariage ; »
Puis en reprenant toujours ce même principe sur les dommages et intérêts :
« ALORS QUE pour déterminer si l’époux qui obtient que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son conjoint peut prétendre à des dommages et intérêts, à raison des conséquences d’une particulière gravité découlant de la dissolution du mariage, les juges du fond sont tenus de rechercher, indépendamment de la durée du mariage, si les conséquences de la rupture ne présentent pas une particulière gravité à raison de la durée de la vie commune antérieure au mariage lorsque cette vie commune a été particulièrement longue ; »
Cette décision n’est pas sans conséquence dans une société où l’union libre tend à prendre le pas sur le mariage et où ce genre de situation est de plus en plus répandue.
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