Article 760
Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4
Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire.
Voilà le nouveau principe, l’avocat est donc obligatoire pour ester en Justice, sauf dérogation prévue par le Code de procédure civile en son article 761.
Pour les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, les parties sont tenues de constituer avocat, quel que soit le montant de leur demande.
Les exceptions, encore nombreuses, sont les suivantes :
-Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ;
-Dans les matières énumérées par les Articles R211-3-13 à R211-3-16, R211-3-18 à R211-3-21 et R211-3-23 et Code de l’organisation judiciaire ;
-Lorsque la demande des parties porte sur un montant inférieur à 10.000 €, elles ne sont pas tenues de constituer avocat.
Le décret du 11 décembre 2019 prévoir aussi l’extension de la représentation obligatoire devant certaines juridictions spécialisées, et notamment :
-Contentieux sur la fixation des loyers commerciaux
- Contentieux familial pour la demande de révision de la prestation compensatoire et dans la procédure de retrait total ou partiel de l’autorité parentale, sauf les demandes de délégation de l’autorité parentale
- Contentieux de l’établissement de l’impôt
- Procédures devant le Juge de l’Exécution, exception faite des demandes relatives à l’expulsion ou lorsque la demande concerne une créance d’un montant inférieur à 10.000 €
- Procédure devant le tribunal de commerce, pour les litiges portant sur une demande d’un montant supérieur à 10.000 € et pour les référés
En revanche, pas de représentation obligatoire par avocat devant les juridictions spécialisées :
- La saisie des rémunérations ;
- Les procédures inférieures d’un montant inférieur à 10.000 € pour les litiges relatifs à la tenue du RCS
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