Voici un arrêt intéressant en matière de responsabilité du fait de l’incendie.

Un incendie se déclare dans une salle de spectacle et se propage aux autres locaux exploités dans le même immeuble par des sociétés commerciales.

Le bailleur commun notifie la résiliation de plein droit du bail à chacune des sociétés locataires.

Ces sociétés assignent ensuite le bailleur et ses assureurs en indemnisation de leurs préjudices.

Une Cour d’appel avait rejeté la demande au motif qu’il s’avérait que la cause de l’incendie était indéterminée de telle sorte, selon elle, que le bailleur devait être exonéré de tout déménagement.

La Cour de cassation rappelle, dans un arrêt du 12 juillet 2018 (17–20696) que l’incendie qui se déclare dans les locaux d’un colocataire et dont la cause n’était pas déterminée ne caractériser pas un cas fortuit et que le bailleur était responsable envers les autres locataires des troubles de jouissance du fait de l’incendie.

Il faut en effet distinguer la situation dans laquelle le feu provient d’un bien voisin n’appartenant pas également au bailleur, auquel cas il ne peut en être dit responsable pour n’être pas responsable du fait du tiers et la situation dans lequel le feu provient d’un bien loué à colocataire, c’est-à-dire appartenant également au bailleur, auquel cas il peut en être juridiquement tenu car un colocataire n’est pas pour lui un tiers.

C’est cela que rappelle la Cour de cassation.