Assez régulièrement, l’actualité fait état de plaintes de résidents ( ouh, les parisiens…) à l’encontre notamment des exploitations agricoles et du bruit ou des odeurs qu’elles peuvent occasionner.

On connaît les malheurs du coq Maurice que l’on voulait priver de chant.

L’Assemblée nationale, en matière de trouble anormal de voisinage né de l'exploitation d'un fonds  vient de voter le principe que l’on ne peut pas se plaindre si le fond préexistait avant son arrivée et également en matière agricole :

 

Art. 1253. – Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.

« Sous réserve de l’article L. 311‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien, ou à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal. »

Après l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 311‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311‑1‑1. – La responsabilité prévue au premier alinéa de l’article 1253 du code civil n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités agricoles existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien, ou à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions, dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal ou qui résultent de la mise en conformité de l’exercice de ces activités aux lois et aux règlements, ou sans modification substantielle de leur nature ou de leur intensité. »