Sur les ressources du locataire à prendre en compte dans l’hypothèse d’un congé donné par le bailleur.
Il est de principe selon l'article 15 III de la loi du 6 juillet 1989, que le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat de location à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources en vigueur pour l'attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert.
Dans un arrêt du 3 octobre 2025 (24-12.308 24-13.722) la Cour de cassation estime qu’il résulte de ce texte, qui ne renvoie à l'arrêté du ministre chargé du logement relatif aux plafonds de ressources en vigueur pour l'attribution des logements locatifs conventionnés que pour la fixation du plafond de ressources et non pour le mode de calcul des ressources à prendre en considération, que les ressources annuelles du locataire à prendre en compte sont celles déclarées à l'administration fiscale avant tout abattement ou déduction.
Ainsi elle confirme un arrêt de cour d’appel qui avait tenu compte des revenus fonciers bruts d’une locataire pour apprécier si le montant de ses ressources excédait le plafond en deçà duquel elle aurait dû bénéficier d'une offre de relogement.
Il faut donc prendre en compte les ressources du locataire déclaré à l’administration fiscale avant tout abattement ou déduction pour évaluer si un logement doit être proposé après un congé


Pas de contribution, soyez le premier