La Cour de cassation avait estimé, notamment dans une jurisprudence du 28 janvier 2006 traitant de corbeaux d’un immeuble, s’agissant de désordres évolutifs, que de nouveaux désordres constatés au-delà de l'expiration du délai décennal qui est un délai d'épreuve, ne peuvent être réparés au titre de l'article 1792 du Code civil que s'ils trouvent leur siège dans l'ouvrage où un désordre de même nature a été constaté et dont la réparation a été demandée en justice avant l'expiration de ce délai .

 

Et voici que dans un arrêt du 23 mai 2023 (22-13410) elle opère un changement de jurisprudence en estimant désormais :

 

9. La cour d'appel, qui a constaté que le désordre affectant le carrelage fissuré et cassé du premier étage avait été pris en charge par l'assureur dommages-ouvrage, a relevé, par motifs propres et adoptés, que l'expertise diligentée par celui-ci avait conclu que deux carreaux sur trois du carrelage du rez-de-chaussée sonnaient creux et que l'expert judiciaire avait imputé ces désordres à un même défaut d'exécution lié au délitement de la chape résultant d'un insuffisant dosage de la colle et au passage de fourreaux dans la chape de

Support sans chape de ravoirage.


10. Ayant souverainement retenu que les pathologies affectant le carrelage du rez-de-chaussée étaient identiques à celles du premier étage, ce dont il résultait que les désordres constatés par l'expert affectant le carrelage du rez-de-chaussée trouvaient leur siège dans un même ouvrage où un désordre identique avait été constaté avant l'expiration du délai de garantie décennale, elle en a exactement déduit que la garantie de l'assureur dommages-ouvrage au titre des désordres du carrelage du rez-de-chaussée était due.

11. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

 

Ainsi, l’identité de pathologie de la chape paraît être en elle-même constitutive de la notion d’identité d’ouvrage, même si le lieu du désordre est distinct.

 

Cela va conduire à de belles batailles judiciaires.