Un syndicat des copropriétaires a assigné le constructeur de l'ouvrage, son sous-traitant, leur assureur et l'assureur de dommages-ouvrage, la société Albingia, en indemnisation du préjudice de jouissance des copropriétaires résultant des dysfonctionnements de l'installation de chauffage rafraîchissement.

Il est soutenu au cours de la procédure que la qualification de préjudice collectif qui conditionne la légitimité de l'intérêt à agir d'un syndicat de copropriétaires en réparation d'un trouble de jouissance exige que ce trouble soit subi de la même manière par l'ensemble des copropriétaires

Or l'importance des troubles de jouissance subis était « variable selon les appartements » ainsi que « l'absence d'un préjudice uniformément ressenti entre les copropriétaires », et donc selon les défendeurs  ces troubles de jouissance étaient dépourvus de caractère collectif, le syndicat ne pouvant agir au nom des copropriétaires.

Dans un arrêt du 8 juin 2023 (21-22420) la Cour de cassation précise :

 En application de l'article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndicat des copropriétaires est recevable à agir en réparation de dommages ayant leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives d'un ou plusieurs lots.

Il n'est pas nécessaire, en ce cas, que le préjudice soit subi de la même manière par l'ensemble des copropriétaires.

La cour d'appel a retenu que le trouble de jouissance résultant du dysfonctionnement du système de chauffage et de rafraîchissement, dont le syndicat des copropriétaires demandait la réparation, trouvait notamment son origine dans les parties communes de l'immeuble et avait affecté les parties privatives de nombreux lots de la copropriété.

 Elle a pu en déduire que, même si l'importance de ces troubles de jouissance était variable selon les appartements, le dommage présentait un caractère collectif, de sorte que le syndicat des copropriétaires avait qualité pour en demander réparation.