L’autorisation de consignation du loyer au bénéfice du locataire par le juge implique l’impropriété des lieux loués à leur usage.

Un bailleur commercial assigne son locataire en résiliation du bail, expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation. Le locataire, reconventionnellement, sollicite l'autorisation de procéder à la consignation des loyers, pour inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance à raison d'infiltrations d'eau dans les locaux loués.  La cour d’appel fait droit à la demande de consignation des loyers au motif que le bailleur avait manqué à une obligation essentielle du bail de procéder aux réparations exigées par l'état des lieux et de garantir la jouissance d'un local conforme à celui loué, compte tenu de la présence d’infiltration qu’il avait laissé perdurer, sans demander de travaux à la copropriété, tout en refusant de laisser réaliser des travaux par la copropriété.  La Cour de cassation rappelle qu’en vertu de l’article 1719 du Code civil, « le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée, d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail », mais désavoue cependant la cour d’appel pour avoir retenu que l’exception d’inexécution était justifiée et avoir autorisé la consignation des loyers, peu important que l'exploitation n’était pas totalement impossible, là où il lui appartenait de rechercher si les infiltrations alléguées avaient rendu les locaux loués impropres à l'usage auquel ils étaient destinés. 

Ce qui n’empêche que, si le bailleur est estimé fautif, il pourra être tenu de sa faute, mais pas de consignation des loyers pour autant

Cass. civ 3ème du 6 juillet 2023, n°22-15.923