Lorsqu’un salarié se rend coupable de harcèlement moral ou sexuel, celui-ci peut être poursuivi par son employeur aussi bien au civil (devant le conseil de Prud’hommes) qu’au pénal (devant le tribunal correctionnel).
Responsabilité civile
En principe, la responsabilité du salarié ne peut être engagée qu’en cas de faute lourde, c’est à dire quand il y a eu volonté de nuire à l’employeur. En deçà (faute grave ou cause réelle et sérieuse), le salarié bénéficie d’une irresponsabilité pécuniaire. S’il n’a pas commis d’infraction intentionnelle et s’il est resté dans le cadre de sa mission, les tiers ne peuvent pas en principe rechercher sa responsabilité.
Responsabilité pénale
Si le salarié commet une infraction dans le cadre de son travail, il peut être poursuivi et condamné. Une infraction est un comportement actif ou passif prohibé par la loi et passible d’une peine principale (criminelle, correctionnelle ou de simple police), éventuellement assortie de peines complémentaires ou accessoires.
Article 222-33 du code pénal : Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
Les faits sont punis de 2 ans d’emprisonnement et de 30.000 € d’amende.
Article 222-33-2 du code pénal : Le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel est puni de 2 ans d’emprisonnement et de 30.000 € d’amende.
Ainsi, la victime de harcèlement peut :
- intenter un recours contre son employeur
- porter plainte contre le harceleur (avec constitution de partie civile si elle veut être indemnisée de son préjudice).
L’employeur peut également demander une indemnisation au pénal
Dans l’arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle du 14 novembre 2017, l’employeur s’était constitué partie civile devant le juge pénal afin d’obtenir le paiement de dommages et intérêts en raison du préjudice moral subi par la société (une compagnie de transport aérien) en terme d’image. Il s’agissait d’un supérieur hiérarchique auquel était reproché un harcèlement moral et sexuel sur ses subordonnées. Ce dernier avait été licencié et avait porté plainte pour dénonciation calomnieuse.
Le salarié invoquait notamment le principe de l’irresponsabilité pécuniaire étant donné que l’employeur ne démontrait pas que le salarié avait commis une faute lourde caractérisée par l’intention de nuire.
Pour la chambre criminelle, il n’est pas nécessaire de prouver l’intention de nuire car l’infraction commise par le salarié a eu des répercussions directes sur l’entreprise, ce qui suffit à caractériser un dommage et justifie donc son indemnisation.
Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, 14 novembre 2017, n° 16-85.161
Pas de contribution, soyez le premier