Rappel

L’article L. 1121-1 du code du travail stipule que : « Nul ne peut apporter au droit des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. »

La liberté d’expression est également consacrée par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.

La jurisprudence a précisé à plusieurs reprises que le salarié jouit de la liberté d’expression à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise, sauf abus ou justifications énoncées dans l’article L. 1121-1 du code du travail.

Ainsi,  la liberté d'expression du salarié peut s’apprécier in concreto, au regard des responsabilités qui lui sont confiées, du contexte des propos incriminés, de la tolérance dont il a jusqu'alors pu être fait preuve ou du franc-parler en usage dans l'entreprise.

Les faits

Le salarié d’un institut de formation des conseillers prud’homaux CGT est licencié pour des propos jugés excessifs et mettant en cause sa hiérarchie et le fonctionnement de l’institut. Le salarié estime que tout salarié est en droit de critiquer tant l'organisation de l'entreprise que des propos, des décisions ou des méthodes qui lui paraissent inappropriés et que son licenciement est attentatoire à l'exercice du droit de grève et à la liberté d'expression.

Il perd en appel et se pourvoit en cassation.

Le droit

La cour de cassation rejette le pourvoi et suit le raisonnement de la cour d’appel qui a constaté que le salarié avait, dans différentes lettres, mentionné qu'il refusait « d'accourir ventre à terre pour répondre à l'injonction hiérarchique bête et méchante », qualifié de « torchon » la lettre adressée par le directeur et le président de l'association et ayant « suscité le dégoût chez la plupart de ses lecteurs », écrit que le directeur mentait « effrontément » et que la « bonne foi » du président n'était pas « parfaite », que le directeur jouait « au caporal », et que le président de l'association se laissait « aspirer [...] par la galaxie droits et libertés qui érige en vertu la pratique des coups tordus ». La cour d'appel, qui a pris en compte l'environnement de travail, a pu décider que ces propos, largement diffusés, constituaient un abus de la liberté d'expression du salarié caractérisant une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Cass. soc. 13-2-2019 n° 17-15.928 F-D