Un avis d’inaptitude entraîne le lancement par l’employeur d’une procédure de reclassement. L’obligation qui pèse sur l’employeur de rechercher un reclassement au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment naît à la date de la déclaration d’inaptitude par le médecin du travail (Cass. soc. 25-10-2023 n° 22-18.837 F-D).

Si le reclassement est impossible (ou refusé par le salarié), l’employeur engage une procédure de licenciement du salarié inapte.

L’avis d’aptitude ou d’inaptitude émis par le médecin du travail, seul habilité à constater une inaptitude au travail, peut faire l’objet tant de la part de l’employeur que du salarié d’une contestation devant le conseil de prud’hommes saisi en la forme des référés qui peut examiner les éléments de toute nature ayant conduit au prononcé de l’avis (articles R. 1455-1 à R1455-4 du Code du travail).

Une procédure simplifiée en cas d’obstacle à tout reclassement dans un emploi

Lorsque l’avis d’inaptitude établi par le médecin du travail précise que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, l’employeur peut licencier ce salarié sans consulter les représentants du personnel ou effectuer des recherches de reclassement (Cass. soc. 7-2-2024 n° 22-12.967 FS-D).

Un délai très court aux conséquences lourdes

La contestation de l’avis du médecin du travail doit être portée devant le conseil de prud’hommes dans les 15 jours suivant sa notification.

Passé ce délai de 15 jours, la contestation devant le CPH est irrecevable. Le dépassement du délai constitue une fin de non-recevoir. La partie négligente est forclose dans son action.

L’arrêt

En l’absence de recours contre l’avis du médecin du travail constatant l’inaptitude physique d’un salarié, cet avis s’impose aux parties comme au juge. Il en est ainsi dès lors que la preuve que l’employeur ait obtenu l’avis par fraude n’est pas rapportée et que cet avis n’avait pas fait l’objet d’un recours au jour où je juge saisi de la contestation du licenciement de l’intéressé statuait, peu important que le délai de recours n’ait pas couru.

Cass. soc. 7-2-2024 n° 21-10.755 FS-D

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