Le cabinet JLBK avocat a obtenu en cour d’appel la condamnation d’un employeur qui a licencié un manager de 3 clubs de sport pour non atteinte des objectifs fixés alors que ces derniers étaient tout simplement irréalisables.

Les faits

L’employeur reproche au salarié cadre un manque d’implication et de dynamisme se traduisant notamment par une baisse des chiffres sur l'ensemble des 3 clubs dépendant de son périmètre (baisse du nombre d’abonnements, augmentation du nombre de résiliations, baisse du chiffre d’affaires).

Une insuffisance de résultat et de moyens qui selon lui le contraignent à mettre fin au contrat de travail.

Sur les conseils de son avocat, le salarié conteste le motif du licenciement et met en avant le fait que :

-  cette zone a été élue par la société employeur comme « zone test », avec pour conséquence directe une augmentation des tarifs pratiqués, ce qui a entraîné une hausse de la concurrence de nouvelles salles de sport dans le périmètre,

- une conjoncture économique peu favorable à la hausse des tarifs d’abonnement,

- une dégradation des conditions d’exploitation des salles de cette zone, dégradation dénoncée par le manager qui se plaint d’un manque de moyens, notamment de maintenance, sans réaction de l’employeur, avec pour conséquence les plaintes de clients suivies de résiliations d’abonnements,

- la réalisation de travaux dans les salles de la zone pendant plusieurs mois,

- Les éléments chiffrés relatifs aux résultats d’autres clubs de deux autres secteurs géographiques qui permettent de mettre en perspective ces résultats sur le plan national et de relativiser les résultats en baisse de la zone d’Avignon,

- le maintien de primes de performance accordées au salarié cadre pendant toute la période contestée.

L’arrêt

A cour rappelle que dans l’hypothèse d’une insuffisance de résultats, le juge doit vérifier que les objectifs étaient fixés et réalistes, et que les mauvais résultats procèdent d'une faute ou d'une insuffisance professionnelle imputable au salarié.

En l’espèce, la cour constate que si le chiffre d’affaires de la zone d’Avignon a baissé sur la période, et que la baisse de la performance des clubs de la zone d’Avignon a eu une répercussion sur la bonne marche de la société, il n’en demeure pas moins que le salarié justifie que les objectifs fixés pour la période, dont l’employeur ne justifie pas qu’ils aient été portés préalablement à la connaissance du salarié, n’ont pas été revus à la baisse par la société pour tenir compte des contraintes imposées, et n’étaient pas réalistes, compte tenu de la survenue de plusieurs éléments qui étaient indépendants des seules compétences professionnelles du salarié (hausse des tarifs, problèmes de maintenance, travaux…).

Par ailleurs, la cour relève que la société ne verse pas aux débats le moindre compte rendu d’entretien professionnel annuel, ce qui conforte les affirmations du salarié selon lesquelles il n’y a eu aucune évaluation contradictoire de son travail par son employeur entre son embauche et son licenciement, alors qu’au cours de ces entretiens pouvaient être abordés notamment les sujets se rapportant aux objectifs fixés et aux éventuelles difficultés du salarié pour les atteindre.

Au vu de ces éléments, il convient donc d’en déduire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. La société est condamnée à payer au salarié la somme de 8800 euros à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi qu’à 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Arrêt de la cour d’appel de Nîmes 06 février 2024 N° RG 21/02950

CPH Avignon 29 juin 2021 N°RG F19/00225

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