La liberté d'expression est considérée comme l'un des fondements de la société démocratique par la Cour européenne des droits de l'homme (art. 10). Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées.
Pour autant, les propos dénigrants et déplacés du salarié mettant en cause l'honnêteté de ses dirigeants entrent ils dans le cadre de la liberté d’expression ou constituent-ils un abus de la liberté d’expression ?
L’abus de la liberté d'expression justifie un licenciement pour faute grave
Ayant retenu que les propos dénigrants et déplacés du salarié mettaient en cause l'honnêteté des dirigeants et qu'il ne pouvait pas justifier de tels propos en excipant de leur caractère fondé, qui n'était au demeurant pas démontré, la cour d'appel a pu en déduire qu'ils caractérisaient un abus de la liberté d'expression justifiant un licenciement pour faute grave.
Cass. soc. 20-3-2024 n° 22-14.465 F-D
Un courriel de rappel à l'ordre n’empêche pas l’employeur de licencier pour les mêmes faits
Le principe : l’employeur ne peux sanctionner deux fois les mêmes faits fautifs. Ainsi, deux sanctions notifiées simultanément par lettre recommandée du même jour, pour les mêmes faits fautifs doivent être annulées (Cass. Soc. 31 mars 2021 : n°19-255538).
Selon le code du travail, toute mesure autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié qu’il considère comme fautif est une sanction disciplinaire (c. trav. art. L. 1331-1). Les sanctions disciplinaires sont : le blâme s’il est notifié par écrit, L’avertissement, la mise à pied disciplinaire, la mutation disciplinaire, la rétrogradation et le licenciement disciplinaire.
Mais qu’en est il d’un rappel à l’ordre envoyé par mail ?
L'employeur n'a pas épuisé son pouvoir disciplinaire en adressant un courriel de rappel à l'ordre au salarié par lequel il se borne à lui demander de faire preuve de respect à son égard, de cesser d'être agressif, de faire preuve de jugements moraux, de colporter des rumeurs et autres dénigrements auprès de la clientèle et des autres salariés.
Cass. soc. 20-3-2024 n° 22-14.465 F-D
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Article 10 de la Convention – Liberté d’expression
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
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