Rappel

La transaction est définie par l’article 2044 du Code civil comme « un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ». La jurisprudence a ajouté une troisième condition consistant en des concessions réciproques des parties à la transaction.

L’article 2052 du Code civil stipule que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.

La transaction constitue en quelque sorte une justice privée, qui fait l’objet d’une reconnaissance officielle par l’institution judiciaire, à condition toutefois que cette transaction ne soit pas conclue à contretemps.

Les faits

Un protocole transactionnel a été signé entre un salarié et son employeur afin de régler les conséquences de la rupture du contrat de travail. Mais souhaitant liquider ses droits à la retraite, le salarié a contesté l'assiette de calcul des cotisations sociales par l'employeur, et saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts.

La Cour d’appel déclare irrecevables les demandes du salarié au motif qu'aux termes de la transaction, celui-ci a renoncé, de façon définitive et irrévocable, à former devant quelque juridiction que ce soit des prétentions plus amples relatives à l'exécution et à la rupture de ses différents contrats de travail, et que les demandes présentées découlent de l'exécution de la relation contractuelle rompue et portent sur des éléments dont il avait eu connaissance et dont il pouvait, au regard de ses compétences et de l'importance de ses responsabilités appréhender la portée pendant l'exécution dudit contrat de travail.

Le droit

La Cour de cassation CASSE et ANNULE au motif que la transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant d'un licenciement, elle ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture intervenue et définitive. Est nulle la transaction qui a pour objet de déterminer les conditions et modalités de rupture amiable du contrat de travail et de régler les conséquences de cette rupture.

Cass. soc. 2-10-2019 n° 18-17.429 F-D

Nota : en cas de transaction antidatée (signature avant rupture mais datée post-rupture), l’employeur s’expose au risque que le salarié dépose son exemplaire de transaction chez un huissier afin de se ménager la preuve du document antidaté, signé à un moment où ce salarié était encore sous la subordination de son employeur…