Le problème soulevé concerne un contrat de travail à temps partiel qui ne mentionnerait ni la durée du travail ni sa répartition. Dans ce cas, le contrat de travail à temps partiel est-il présumé à temps complet ? Oui mais pas toujours, c’est ce que nous enseigne cet arrêt de la Cour de Cassation.

La règle

Le salarié à temps partiel est celui dont la durée du travail, obligatoirement mentionnée dans son contrat de travail, est inférieure à la durée légale du travail (35 heures par semaine) ou inférieure à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou à la durée du travail applicable dans l’établissement.

Le travail à temps partiel peut être organisé sur la semaine, le mois ou l’année.

Le contrat de travail à temps partiel peut être à durée indéterminée ou, s'il rentre dans les hypothèses où un tel contrat est autorisé, à durée déterminée. Il doit, dans tous les cas, être écrit sous peine de sanctions civiles et pénales (C. trav., art. L. 3123-6).

En l'absence de contrat de travail écrit, la durée du travail est présumée être à temps plein.

CA Paris, 16-06-2009, n° 07/05982

L’exception

Après avoir relevé que le contrat de travail à temps partiel de la salariée ne mentionnait ni la durée du travail ni sa répartition, la cour d'appel a pu écarter la présomption d'emploi à temps complet qui en résultait en constatant que l'employeur rapportait la preuve de la durée exacte de travail convenue et établissait qu'avait été mise en place une organisation du travail d'une grande souplesse, tenant compte des impératifs familiaux de la salariée, de sorte que celle-ci n'avait pas à se tenir en permanence à sa disposition.

Cass. soc. 18-12-2019 n° 18-12.643 F-D