Plusieurs précautions doivent être prises par l’employeur :
Distinguer l’avis d’inaptitude imposant un reclassement de l’avis dispensant de l’obligation de reclassement
L’avis d’inaptitude imposant un reclassement : dans ce cas, l’avis doit comporter les conclusions écrites, assorties d’indications relatives au reclassement du travailleur (C. trav., art L. 4624-4). Le médecin du travail n’a pas besoin de désigner le poste auquel le salarié serait médicalement apte. L’employeur doit alors rechercher les possibilités de reclassement sur les postes disponibles dans l’entreprise, voire le groupe.
L’avis d’inaptitude dispensant de l’obligation de reclassement : l’avis peut mentionner que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » ou que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » (C. trav., art R. 4624-42). L’indication de l’une de ces mentions dispense l’employeur de rechercher un reclassement et permet de justifier le licenciement pour inaptitude (C. trav., art L. 1226-6-2 et L. 1226-12).
Prouver l’impossibilité de reclassement
Si l’employeur n’est pas dispensé de l’obligation de reclassement, il doit rapporter la preuve de ses démarches et, le cas échéant, de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de procéder au reclassement. La charge de la preuve repose uniquement sur lui.
Ne pas oublier de notifier les motifs par écrit
Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement. Cette obligation qui n’était prévue qu’en cas d’inaptitude d’origine professionnelle a été étendue depuis le 1er janvier 2017 à l’inaptitude non professionnelle (C. trav., art L. 1226-2-1 et L. 1226-12).
L’information écrite du salarié doit être faite avant que ne soit engagée la procédure de licenciement. C’est ce que nous rappelle ce dernier arrêt de la haute Cour :
Ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement l'inaptitude physique du salarié, sans mention de l'impossibilité de reclassement. Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement motivé par l’inaptitude du salarié et le refus par celui-ci d’une proposition de poste.
Cass. soc. 3-6-2020 n° 18-25.757 F-D
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