Le décret du 28 juin 2020 pris en application de la loi Pacte (Loi 2019-486 du 22-5-2019) et de la loi Travail (Loi 2016-1088 du 8-8-2016) adapte certaines dispositions réglementaires relatives à l’intéressement et à la participation.

La possibilité d’adhérer à un accord de branche

La loi Pacte a prévu l’ouverture obligatoire d’ici au 31 décembre 2020 d’une négociation de branche sur les dispositifs d’épargne salariale.

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, lorsqu’un accord de branche propose un accord type au niveau de l’entreprise, l’employeur peut appliquer cet accord conformément aux dispositions de l’accord de branche en vigueur, au moyen d’un document unilatéral dans les conditions prévues à l’article L 2232-10-1 du Code du travail.

Lorsque l’entreprise compte au moins 50 salariés et lorsque l’accord de branche ouvre plusieurs choix (quelle que soit la taille de l’entreprise),  l’adhésion d’une entreprise à un accord de branche de participation ou d’intéressement suppose un accord d’entreprise.

L’adhésion par décision unilatérale n’est donc possible que pour les entreprises employant moins de 50 salariés et adhérant à un accord « clés en mains » négocié au niveau de la branche.

Dépôt électronique

Le décret prévoit également que les accords de participation et d’intéressement, pour lesquels les textes prévoyaient toujours un dépôt auprès de la DIRECCTE du lieu de conclusion par la partie la plus diligente, font désormais l’objet d’un dépôt par voie électronique comme les accords collectifs ordinaires (tous les accords collectifs conclus depuis le 1er septembre 2017).

Les accords de participation et d’intéressement (de groupe, d’entreprise, d’établissement ou interentreprises) sont désormais déposés sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail et les pièces à joindre au dépôt ainsi que la personne chargée du dépôt sont celles prévues au II de l’article D 2231-1 du Code du travail.

Assouplissement des conditions de dénonciation et de révision

Lorsque la modification ou la dénonciation dans la même forme est rendue impossible par la disparition d’un ou plusieurs signataires d’origine, l’accord peut être dénoncé ou faire l’objet d’un avenant selon l’une des modalités de droit commun de mise en place de l’intéressement (Décret art. 1, 4° ; C. trav. art. D 3313-5 modifié).

Le salarié reçoit la fiche distincte du bulletin de paie par voie électronique

La remise par voie électronique peut désormais être effectuée sauf opposition de l’intéressé (alors que l’accord du salarié était jusqu'à présent requis).

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