Définition du temps de travail effectif

Pour être considéré comme du temps de travail effectif (et donc être rémunéré comme tel), trois conditions doivent être cumulées :

  • le salarié demeure à la disposition de son employeur,
  • le salarié répond aux directives de son employeur,
  • le salarié ne peut pas vaquer à ses activités personnelles.

Le salarié ne se trouve donc pas forcément au bureau ou à l’usine. Il peut être d’astreinte ou de permanence chez lui par exemple.

Définition de l’astreinte

Selon l’article L3121-9 du code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.

Mais faut-il payer normalement l’astreinte ou suffit-il de la compenser ?

Pour répondre, il est nécessaire de distinguer le temps d’attente du temps d’intervention.

Le temps d’attente est le temps durant lequel le salarié « attend », mais il peut tout de même continuer à vaquer à ses activités personnelles. L’une des trois conditions de l’effectivité du temps de travail n’est donc pas remplie. Cette période ne donne donc droit qu’à une compensation (financière ou en temps de repos).

Le temps d’intervention est le temps pendant lequel le salarié travaille. C’est un temps de travail effectif qui est donc rémunéré comme tel (comme s’il travaillait au bureau, à l’usine ou aux champs).

L’arrêt

Ayant relevé que, durant les opérations de chargement et de déchargement de la mélasse, le salarié était tenu, d’une part, de rester à proximité du navire, d’autre part, d’être disponible à tout moment afin d’intervenir immédiatement en vue de pallier toute difficulté, la cour d’appel a constaté, qu’au regard de ces contraintes, l’intéressé devait se tenir en permanence à la disposition de l’employeur et ne pouvait vaquer librement à des occupations personnelles. Elle en a exactement déduit que ces heures dites de « permanence » constituaient un temps de travail effectif qui devait être rémunéré comme tel.

Cass. soc. 16-6-2021 n° 19-15.154 F-D

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