A partir du moment où un salarié s’estime lésé dans ses droits, dans quels délais peut-il engager une action judiciaire contre son employeur ? Cette question concerne plus directement la notion de prescription. La réponse à cette question dépend en fait de la nature du litige. Plusieurs arrêts de la chambre sociale de la cour de cassation du 30 juin 2021 viennent nous rappeler les différentes échéances au-delà desquelles aucune action en justice n’est plus possible.

6 mois pour dénoncer le solde de tout compte

Le délai de prescription est de six mois pour dénoncer le solde de tout compte (article L.1234-20 du travail), le point de départ étant la signature (sans réserve) par le salarié dudit solde de tout compte.

12 mois pour une action portant sur la rupture du contrat de travail

Article L.1471-1 du Code du travail : toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

Contestation portant sur le licenciement pour motif économique (article L.1235-7 du Code du travail) : le point de départ est la dernière réunion du CSE ou, dans le cadre de l’exercice par le salarié de son droit individuel à contester son licenciement pour motif économique, à compter de la notification.

Litige concernant la convention, l’homologation ou le refus d’homologation de la rupture conventionnelle (article L.1237-14 du Code du travail) : le point de départ est la date de l’homologation de la convention.

3 ans en matière de rappel de salaire

Article L. 3245-1 du code du travail : l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

Convention de forfait

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement d’un rappel de salaire fondée sur une invalidité d’une convention de forfait en jours est soumise à la prescription triennale prévue par l’article L. 3245-1 du code du travail.

Soc. 30 juin 2021, n° 18-23.932

Requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet

La durée de prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail.

Soc. 30 juin 2021, n° 19-10.161

Egalité de traitement 

Lorsque le salarié invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de la demande.

La cour d’appel qui a constaté que la demande de rappel de salaire était fondée non pas sur une discrimination mais sur une atteinte au principe d’égalité de traitement, a exactement décidé que cette demande relevait de la prescription triennale.

Soc. 30 juin 2021, n° 18-23.932

5 ans en matière de discrimination

Selon l’article L. 1134-5 du code du travail, l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Les dommages et intérêts réparent l’entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.

Pour une illustration de cassation d’un arrêt de cour d’appel retenant une prescription par 2 ans :

  • Une demande de versement d’une gratification afférente à la médaille du travail ;
  • Une demande de monétisation d’un certain nombre de jours épargnés sur le compte épargne temps,

Soc. 30 juin 2021, n° 19-14.543

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