La loi sur la gestion de la crise sanitaire a été adoptée dans l’urgence par l’Assemblée Nationale dans la nuit du 25 juillet 2021.

Le protocole sanitaire n’était constitué que de recommandations. Désormais, ce texte prévoit de sanctionner les salariés.

En effet, la loi pose l’obligation pour le salarié qui travaille dans les secteurs d’activités énumérés (restauration, loisirs…) de présenter un passe sanitaire à son employeur. Ce passe sanitaire peut être :

  • un certificat de vaccination,
  • un certificat de rétablissement
  • un test négatif au covid.

A défaut l’employeur, sous peine d’être verbalisé, renvoie le salarié chez lui sans être payé, le temps de lui permettre de régulariser. A défaut de régularisation par le salarié, ce dernier est convoqué à un entretien dans un délai de trois jours suivant la notification de cet arrêt de travail. Lors de cet entretien, il pourra être proposé au salarié un autre poste non soumis à l’obligation de passe sanitaire (si un poste existe, et ceci sans même impliquer la médecine du travail).

Si le salarié refuse de se soumettre au passe sanitaire, il pourra perdre son emploi. S’agissant des saisonniers en contrat à durée déterminée, la loi prévoit que, par dérogation à l’article L1243-1 du Code du travail, le contrat de travail pourra être rompu avant l’échéance du terme à l’initiative de l’employeur dans les conditions de l’article L1232-1 du Code du travail si le salarié ne présente pas son passe sanitaire.

Le texte, on l’aura compris, comporte encore beaucoup de zones d’ombre et traîne derrière lui une longue traîne de litiges potentiels…

Loi sur la gestion de la crise sanitaire du 25 juillet 2021