Un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail

En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.

Quels types d’événements sont à l’origine de l’accident du travail ?

Les types d’événements à l’origine de l’accident sont multiples : agressions, chutes et chocs, blessures, bruits (surdité), lumière (conjonctivite), action du froid ou de la chaleur (membre gelé, brûlure, insolation), électrocution, produits chimiques (lésions cutanées), aliments (intoxication alimentaire, aliment avalé de travers), virus, piqûres d’insectes, vaccins (sclérose en plaque), cause internes au salarié (effort), harcèlement (suicide consécutif à un harcèlement moral), noyade.

Action violente / cause extérieure / lésion de l’organisme

L’accident est caractérisé par l’action violente et soudaine d’une cause extérieure, provoquant, au cours du travail, une lésion de l’organisme. Soc. 20 mars 1952.

Quid du suicide ?

La cause extérieure pose la question du suicide au temps et au lieu du travail étant donné que la décision de mettre fin à ses jours est prise par le salarié lui-même. Il faut donc se pencher sur les circonstances, mais aussi et surtout sur la cause du passage à l’acte.

Un suicide peut notamment être consécutif à un harcèlement moral dans l’entreprise, dès lors qu’il a été établi que l’arrêt de travail prescrit a été causé par une brutale altération des facultés mentales du salarié (traumatisme psychologique), en relation avec le harcèlement invoqué. Soc. 24 mai 2005.

Le suicide commis immédiatement après des remontrances faites par l’employeur peut être pris en charge au titre des AT dès lors que les circonstances montrent qu’il est intervenu dans un moment d’aberration, dépourvu d’élément intentionnel. Soc. 20 avril 1988.

Le suicide, commis à un moment où le salarié n’est plus sous la subordination de son employeur, (suicide commis à son domicile), peut constituer un AT s’il est établi qu’il est intervenu par le fait ou à l’occasion du travail. Civ. 2è 22 févr. 2007.

Le rôle de la caisse de Sécurité sociale

La caisse décide de reconnaître ou non au titre des AT, en se fondant sur les résultats de l’enquête administrative (recueil des éléments sur l’activité professionnelle, les éventuelles difficultés d’ordre privé et personnel de la victime qui s’est suicidée).

La caisse demande nécessairement au médecin conseil s’il existe dans le dossier médical de l’assuré des éléments médicaux susceptibles de démontrer que la survenue du décès est totalement étrangère au travail. Le médecin conseil doit être en mesure d’apporter la preuve, devant un juge, que le travail n’a pas été à l’origine, même partiellement, du suicide. Il doit être en mesure de préciser les causes non professionnelles de l’acte suicidaire.

La caisse reconnaît que le suicide est un accident du travail si le suicide est survenu pendant le temps de travail et sur le lieu de travail et s’il n’y a pas d’éléments médicaux ou administratifs qui démontrent que le suicide est totalement étranger au travail.

L’arrêt

Ayant constaté que le salarié s'était suicidé le lendemain d'une réunion au cours de laquelle la fermeture du site sur lequel il exerçait son activité professionnelle a été décidée, ce qui apparaissait comme un élément déclencheur, cette annonce étant intervenue à l'issue d'un long processus pendant lequel le salarié est resté dans l'incertitude sur son avenir professionnel, ce qui l'a confronté à l'isolement et à l'incompréhension auxquelles s'ajoutait une dégradation de ses conditions de travail, la cour d'appel a fait ressortir que ce suicide, intervenu par le fait du travail, devait être pris en charge à titre professionnel.

Cass. 2e civ. 7-4-2022 n° 20-22.657 F-D

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