Le principe et l’exception

Si, en principe, il ne peut être procédé à un licenciement pour un fait tiré de la vie privée du salarié, il en va autrement lorsque le comportement de celui-ci a créé un trouble caractérisé au sein de l’entreprise.

L’arrêt

L’arrêt relève que le salarié, déclaré coupable de faits d’agression sexuelle sur mineurs commis à l’occasion de ses activités d’entraîneur de football dans un club d’une ville où il exerçait la fonction de vigneron tractoriste, n’a pu durablement reprendre son travail après son incarcération. La cour d’appel ajoute que, dès son retour dans l’entreprise après son arrêt maladie, une quarantaine de salariés a, sur le site, manifesté son refus de travailler avec lui et que le lendemain, les salariés ont à nouveau manifesté leur désaccord avec le retour de l’intéressé, n’hésitant pas à faire grève pour être entendus par leur employeur. L’arrêt constate que les faits ont suscité un émoi durable et légitime au sein de la localité.

La cour d’appel, sans être tenue d’entrer dans le détail de l’argumentation des parties, a pu en déduire que la condamnation pénale du salarié avait créé un trouble objectif au bon fonctionnement de l’entreprise et justifié le licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Cass. Soc., 13 avril 2023, n° 22-10476, FD

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